Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 22/00155
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 537
N° RG 22/00155
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQH
[G]
C/
S.A.R.L. TRANS BOIS ENERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
Né le 28 février 1986 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS BOIS ENERGIE
N° SIRET : 809 771 678
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Trans Bois Energie exerce une activité de commerce de détail de charbon et de combustible et elle relève de la convention collective du négoce et de la distribution des combustible solides, liquides, gazeux, produits pétroliers.
Par contrat de travail à durée déterminée d'un mois en date du 30 novembre 2015, elle a embauché M. [L] [G] en qualité de man'uvre, niveau 1 - échelon 1 catégorie non cadre coefficient hiérarchique 120.
Par avenant en date du 30 décembre 2015, à effet le jour même, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée de 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 1.478,22 euros.
Par avenant du 1er juin 2016, la durée du temps de travail de M. [G], alors ouvrier polyvalent catégorie non cadre, a été portée à 25 heures par semaine moyennant une rémunération de 1.055,82 euros.
Suite au confinement mis en place à compter du 17 mars 2020, M. [G] n'a pas repris le travail.
Par courrier recommandé en date du 6 avril 2020, dont M. [G] a accusé réception le 23 avril 2020, la société Trans Bois Energie l'a mis en demeure de reprendre son travail ou de justifier des motifs de son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2020, il a été licencié pour faute grave caractérisée par une absence injustifiée.
Par requête en date du 28 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer pour contester les motifs de son licenciement et solliciter diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :
- dit que la demande de M. [G] est irrecevable, « le délai de 2 ans portant sur l'exécution de son contrat de travail est prescrite depuis le 10 septembre 2020. Soit 18 jours avant le dépôt de sa saisine » ;
- débouté M. [G] de ses demandes de :
¿ requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 10 septembre 2018 ;
¿ condamnation de la SARL Trans Bois Energie à lui payer les sommes suivantes au titre de la requalification du contrat de travail :
** rappel de salaire : 9.111,40 euros bruts ;
** congés payés sur les rappels de salaire : 911,14 euros bruts ;
** heures supplémentaires : 744,60 euros bruts ;
** « indemnité compensatrice de congés payés y afférents » : 74,46 euros bruts ;
** dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.036,50 euros net ;
- dit que le salaire moyen brut de « M. [G] » (sic) s'élève à la somme de 1.075,97 euros ;
- dit que 1e licenciement de M. [G] est entaché d'une irrégularité ;
- condamné la SARL Trans Bois Energie à lui payer la somme de 1.075,97 euros au titre des dommages-intérêts ;
- dit que le licenciement de M. [G] est un licenciement pour faute grave ;
- débouté M. [G] de sa demande « au titre de dire et juger que le licenciement de M. [G] est sans cause-réelle et série