Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/02458
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 533
N° RG 21/02458
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK6S
S.A.S. [7]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] a adressé le 29 mai 2017 à la [9] une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié en qualité d'ouvrier qualifié, M. [G] [C], le 29 mai 2017, dans les circonstances suivantes : 'en se rendant sur son poste de travail, il aurait ressenti une douleur dans le mollet et il a continué à travailler'.
Un courrier de réserves daté du 30 mai 2017 était joint à cette déclaration.
Le certificat médical initial daté du 29 février 2017 mentionne un 'claquage musculaire mollet droit avec hématome [illisible]'.
M. [C] a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 mai 2017 au 4 mars 2018.
A l'issue d'une instruction et par courrier du 24 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2017 puis le 15 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers qui a, par jugement du 12 juillet 2021 :
rejeté l'ensemble des demandes de la société [6],
rappelé conséquemment que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [C] est opposable à la société [6],
condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] (SAS) demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 12 juillet 2021,
A titre principal, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du prétendu accident de M. [C] du 23 mai 2017,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident, de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées le 23 mai 2017, d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant son dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
statuer sur la demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail à compter du 29 août 2017 à l'issue de la mesure d'instruction,
condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 10 octobre 2024, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un