Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/01994

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 531

N° RG 21/01994

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJZY

CPAM

DE LA CHARENTE-MARITIME

C/

S.A.S. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Dispensée de comparution par courrier en date du 4 octobre 2024

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [1] a engagé M. [F] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier de cinq mois, courant du 23 avril 2018 au 30 septembre 2018.

Le 9 juillet 2018, M. [Y] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime une déclaration d'accident du travail dont il aurait été victime le 21 mai 2018 à 8h35 dans les conditions suivantes : 'réunion avec dirigeants, coups et blessures par M. [D] (dirigeants), tentative d'étranglement'.

La société [1] a adressé à son tour une déclaration d'accident du travail datée du 15 septembre 2018 en précisant : 'nature de l'accident : altercation, siège des lésions : cou, nature des lésions : petite excoriation'.

Le certificat médical initial établi le 21 mai 2018 mentionnait : 'conflit avec patron, tentative d'étranglement ; érythème dans le cou de 5x5 certificat médical à droite' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018.

Un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail a été établi le 26 mai 2018 mentionnant 'troubles anxieux réactionnels, cervicalgies' et l'arrêt a par la suite été prolongé le 13 juillet 2018 pour les motifs suivants : 'douleur gorge, troubles anxieux post traumatiques et dépressifs'.

Le 18 octobre 2018, l'organisme social a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et, le 30 octobre 2018, a informé l'employeur qu'il prenait également en charge la nouvelle lésion (troubles anxieux) déclarée le 13 juillet 2018.

L'employeur a contesté cette décision le 28 décembre 2018 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 8 mars 2019, puis le 9 mai 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes qui a, par jugement du 14 septembre 2020, ordonné une expertise afin de déterminer si les lésions déclarées dans le certificat médical du 13 juillet 2018 ont un lien avec celles décrites dans le certificat médical initial du 21 mai 2018.

L'expert a déposé son rapport daté du 18 décembre 2020 en concluant 'qu'il était tout à fait possible mais non certain puisque nous n'avons pas tous les éléments nécessaires que la problématique agressive du 21 mai 2018 ait généré de simples troubles anxieux'.

Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la lésion du 13 juillet 2018 déclarée par M. [Y],

débouté la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes,

condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens.

Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM de Charente-Maritime a interjeté appel de la décision.

La CPAM de Charente-Maritime, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la lésion du 13 juillet 2018,

confirmer la décision de la commission