Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/01695

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 529

N° RG 21/01695

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJBT

CPAM

DE LA CHARENTE-MARITIME

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [W] [X]

née le 4 septembre 1960 à [Localité 6] (17)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [X] a effectué du 30 octobre 2017 au 18 novembre 2017 une cure thermale à [Localité 4] au cours de laquelle elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la CPAM de la Charente-Maritime par application des dispositions des articles L.321-1 et D.323-1 du code de la sécurité sociale.

Par certificat médical daté du 17 novembre 2017, le docteur [V] a constaté que Mme [X] souffrait de 'lombalgie-asthénie' et lui a prescrit un arrêt de travail du 17 novembre 2017 au 24 novembre 2017.

Par décision du 6 décembre 2017, la CPAM de la Charente-Maritime a rejeté la demande de versement d'indemnités journalières de Mme [W] [X] pour son arrêt de travail du 19 novembre 2017 au 24 novembre 2017 au motif qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit d'arrêt de travail post-cure.

La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de Mme [X] le 29 mai 2018.

Par jugement en date du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi par Mme [X] par courrier recommandé du 21 août 2018 aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable, a :

infirmé les décisions rendues les 6 décembre 2017 et 29 mai 2018 par la CPAM de la Charente-Maritime et la commission de recours amiable,

ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime d'indemniser l'arrêt de travail prescrit par le docteur [V] à Mme [X] du 17 au 24 novembre 2017,

renvoyé Mme [X] auprès de la CPAM de la Charente-Maritime pour la régularisation de ses droits et condamne cette dernière à ce titre,

condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.

Par courrier du 20 mai 2021, la CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision.

A l'audience, la CPAM de la Charente-Maritime s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 27 avril 2021,

confirmer que la caisse a, à juste titre, refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail par suite de cure thermale prescrit à Mme [X] du 19 au 24 novembre 2017,

débouter Mme [X] de toutes ses demandes.

Mme [X] s'en est remise à ses conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions,

condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive,

condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I. Sur la demande d'indemnités journalières

L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'a