Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/01412

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 527

N° RG 21/01412

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIMF

[7]

DE LA CHARENTE-MARITIME

C/

S.A.S. [11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

[8]

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. [11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Bruno LASSERI du CABINET LL AVOCATS, substitué par Me Emilie SEILLON, tous deux avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] [N], salariée de la société [11], a adressé le 9 juin 2017 à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 mai 2017 faisant état de "tendinite rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite".

Par courrier du 24 octobre 2017, la caisse a notifié à la société et à la salariée une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).

L'employeur a contesté cette décision le 26 décembre 2017 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 27 avril 2018, puis le 30 mars 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 30 mars 2021 :

déclaré inopposable à la société [11] la décision du 24 octobre 2017 de prise en charge au titre du tableau 57A de la maladie déclarée par Mme [N] le 9 juin 2017,

condamné la [8] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 20 avril 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 16 août 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [8] demande à la cour de :

A titre principal :

infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N],

dire et juger opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [N],

A titre subsidiaire, si la cour retenait que les conditions du tableau n'étaient pas remplies :

ordonner la transmission au [9] compétent pour statuer sur l'existence du lien entre l'activité professionnelle et la pathologie de Mme [N],

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 2 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [11] demande à la cour de :

confirmer la décision entreprise,

débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

MOTIVATION

I. Sur le caractère professionnel de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux é