Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/00872
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 526
N° RG 21/00872
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAN
[W]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
né le 07 Août 1959 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline LAGRAVE de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 février 2018, M. [K] [W] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu'il travaillait en qualité de brancardier pour le compte de la Clinique [8].
Par courrier du 28 août 2019, la CPAM lui a notifié que son état de santé en lien avec l'accident du travail était considéré consolidé à la date du 3 septembre 2019.
Par courrier du 15 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [W] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Par courrier du 4 décembre 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 4 février 2020, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 31 mars 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale au visa des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
A l'audience, le tribunal, faisant application des dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé à une consultation par le médecin présent à l' audience.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
débouté M. [W] de sa demande,
confirmé la décision de la CPAM de Charente-Maritime fixant le taux d'incapacité de M. [W] à 10 % au 3 septembre 2019,
condamné M. [W] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2021.
Par conclusions du 4 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021,
ordonner une expertise judiciaire aux fins qu'il soit statué sur son taux d'incapacité,
lui donner acte qu'il a choisi pour médecin habilité à recevoir les documents médicaux le concernant le Docteur [Z] [M] - [Adresse 6] - [Localité 3].
Par conclusions du 7 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
juger bien fondé le recours à une consultation médicale à l'audience par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
juger bien fondé le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [W] au titre des séquelles liées à son accident du travail du 23 février 2018,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021,
juger opposable à M. [W] le taux d'IPP de 10 % qui lui a été attribué,
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur la demande d' expertise médicale judiciaire
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les contesta