Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/00684

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 536

N° RG 21/00684

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGT3

URSSAF [Localité 9]

C/

S.A.S. [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

URSSAF [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Adresse de correspondance :

[Adresse 12]

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE

INTIMÉE :

S.A.S. [7]

venant aux droits de la Société [8]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Damien DECOLASSE substitué par Me Hortense DUBOYS-FRESNEY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [8] (devenue [7]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour les années 2010 et 2011 diligenté par l'Urssaf de la Gironde au sein de ses établissements de [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 10].

Au terme du contrôle, la société [8] a reçu une lettre d'observations datée du 8 octobre 2012, portant sur différents chefs de redressement et faisant état d'un redressement en cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 83 807 euros.

Par courrier daté du 26 novembre 2012, l'Urssaf de la Gironde a répondu aux observations de la société [8] et ramené le montant du redressement à la somme de 83 549 euros.

La société [8] a fait l'objet de trois mises en demeure de l'Urssaf le 30 novembre 2012 pour un montant total, majorations incluses, de :

46 339 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;

32 897 euros pour l'établissement de [Localité 11] ;

17 764 euros pour l'établissement de [Localité 10].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2012, la société [8] a procédé au règlement de certains chefs de redressement à hauteur de 22 449 euros.

Par courriers recommandés du 21 décembre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de trois recours en annulation des mises en demeure du 30 novembre 2012 et des chefs de redressement s'y rapportant.

Le 5 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 9] a notifié à la société [8] une décision explicite de rejet pour ses trois requêtes rendue lors de la séance du 27 mars 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2015, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

déclaré le recours formé par la SAS [8] recevable et partiellement fondé,

dit et jugé que la procédure de contrôle suivie par l'Urssaf est régulière,

confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 27 mars 2014,

annulé les redressements concernant les établissements de [Localité 6], de [Localité 11] et de [Localité 10] de la société [8] réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales les frais de restauration supérieurs aux limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 :

pour un montant de 23 294 euros pour l'établissement de [Localité 6],

pour un montant de 15 315 euros pour l'établissement de [Localité 11],

pour un montant de 9 660 euros pour l'établissement de [Localité 10],

annulé le redressement concernant les établissements de [Localité 6], de [Localité 11] et de [Localité 10] de la société [8] réintégrant dans le calcul de la CSG-CRDS les frais de restauration :

pour un montant de 2 562 euros pour l'établissement de [Localité 6],

pour un montant de 1 587 euros pour l'établissement de [Localité 11],

pour un montant de 498 euros pour l'établissement de [Localité 10],

annulé le redressement concernant les établissements de [Localité 6], de [Localité 11] et de [Localité 10] de la société [8] réintégrant dans l'ass