Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 21/00683
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 535
N° RG 21/00683
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGTZ
[27]
C/
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
[27]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 24]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 16]
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits :
de la société [10]
venant elle-même aux droits de :
la société [11]
Représentée par Me Damien DECOLASSE substitué par Me Hortense DUBOYS-FRESNEY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] (SAS) venant aux droits de la SARL [10], venant elle-même aux droits de la société [11], est une société spécialisée dans le secteur de l'exploitation de gravières et sablières qui relève de la convention collective des industries de carrières et de matériaux ouvriers.
L'[26] a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires [5] de 5 établissements appartenant à la société [14], à savoir les établissements de [Localité 23], [Localité 15], [Localité 22], [Localité 21] et [Localité 20] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Au terme du contrôle, une lettre d'observations a été adressée à la société le 10 octobre 2012 portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant global de 12 840 euros.
Le 30 novembre 2012, cinq mises en demeure ont été adressées à la société par l'Urssaf de Charente-Maritime pour un montant total, majorations incluses de :
7 301 euros pour l'établissement de [Localité 23],
1 379 euros pour l'établissement de [Localité 15],
3 697 euros pour l'établissement de [Localité 22],
1 457 euros pour l'établissement de [Localité 21],
438 euros pour l'établissement de [Localité 20].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 décembre 2012, la société [14] a procédé au règlement de certains chefs de redressement à hauteur de 9 451 euros.
Le 21 décembre 2012, la commission de recours amiable de l'Urssaf de Charente-Maritime a été saisie à l'initiative de la société de cinq recours en annulation des mises en demeure du 30 novembre 2012 et des chefs de redressement s'y rapportant.
La décision de la commission de recours amiable rejetant ces recours est intervenue le 27 mars 2014 et a été notifiée à la société par courrier du 22 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré le recours formé par la société [10] recevable et partiellement fondé,
dit et jugé que la procédure de contrôle suivie par l'Urssaf est régulière,
annulé les redressements concernant les établissements de [Localité 23] et de [Localité 18] réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales un avantage en nature 'véhicule' pour un montant de 2 769 euros pour l'établissement de [Localité 23] et pour un montant de 624 euros pour l'établissement de [Localité 18],
validé pour le surplus le montant des redressements litigieux,
confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 27 mars 2014,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Le 23 février 2021, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[27] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Sain