3ème CH Spéciale, 12 décembre 2024 — 24/02856
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3817
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 24/02856 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LM
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[V] [Y], [P] [E] épouse [Y]
C/
Société [15], S.A. [11], Société [12], Société [14]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présent à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère fzsant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [Y]
né le à
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [P] [E] épouse [Y]
née le à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMEES :
Société [15]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [12]
Chez [17] - [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 24/274
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024 , la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y].
Le 30 avril 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 73 mois par mensualités maximum de 711 €, l'endettement total s'élevant à la somme de 46234,38 €.
M. [V] [Y] et Mme [P] [E] épouse [Y] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 78 mois par mensualités maximum de 543,60 euros selon les modalités suivantes :
Palier 1 (1er mois)
Paiement de la dette bancaire auprès de la [14] (176€) en 1 mensualité de 176 €,
Palier 2 (du 2ème au 78ème mois) :
Paiement du solde du crédit souscrit auprès de la [14] (16069€) en 77 mensualités de 208,69 euros,
Paiement du solde du crédit souscrit auprès de la [14] (25788 €) en 77 mensualités de 334,91 euros,
Et dit que la première mensualité devra être réglée le 15 novembre 2024 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu'à parfait paiement.
Dans les motifs de sa décision, le juge a fixé à 0 le montant des créances des sociétés [12] (1592 €) et [15] (1489,87 € et 1118,21 €) et ramené ainsi l'endettement total du couple à la somme de 42034,30 euros. Il a mentionné une capacité de remboursement de 659 euros ramenée à 550 euros pour tenir compte des problèmes de santé de Mme [Y] et de sa situation financière fluctuante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir une aggravation de l'état de santé de Mme [Y] entraînant une baisse de revenus de 50% dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique mis en place depuis le 1er septembre 2024 pour une durée d'un an jusqu'au 1er septembre 2025. Ils ont également indiqué avoir subi un prélèvement sur leur compte bancaire le 27 septembre 2024 d'un montant de 584 euros correspondant aux créances [14] (mensualité du mois de février) alors que leur dossier de surendettement a été déposé depuis le 25 janvier 2024. Ils exp