3ème CH Spéciale, 12 décembre 2024 — 24/00894

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 24/3816

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZSK

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[O] [V]

C/

Société [9], Société [7]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame NathalèneDENIS, greffière présente à l'audience,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Vice Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

né le 29 mars 1973 à [Localité 11] (Tunisie)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1464 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

comparant en personne, assisté de Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne

Société [7]

Chez [10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et avisée des dates de renvoi par lettres simples

sur appel de la décision

en date du 15 MARS 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG : 11-23-224

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [O] [V] .

Le 21 mars 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un moratoire de 2 ans (24 mois) en suspendant le remboursement de toutes les créances dans l'attente de la vente amiable, pendant ce délai, de l'immeuble de M. [O] [V] constituant sa résidence principale évalué à la somme de 120.000 €.

M. [O] [V] a contesté ces mesures en faisant valoir qu'il a acquis son bien par un achat en accession au logement HLM qu'il ne peut ni louer ni vendre et que les prêts souscrits auprès du [9] ne devait pas figurer dans ses dettes de surendettement.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté la même mesure que la commission de suspension pendant 24 mois du remboursement de toutes les dettes de M. [O] [V] afin que celui-ci vende amiablement sa résidence principale.

Dans sa décision, le juge a retenu que M. [O] [V] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses revenus de 871 € ne permettant pas de faire face à ses charges de 1388€, mais que son endettement total de 124.975,21 € est constitué de deux dettes immobilières pour 101876 €, actuellement prise en charge par les assurances du fait de son accident du travail, et de crédits à la consommation; que la vente de son bien immobilier, qui est possible en dépit d'un pacte de préférence figurant dans son acte de propriété, permettra d'apurer son passif et donc de traiter sa situation de surendettement.

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 18 mars 2024, M. [O] [V] a interjeté appel de la décision rendue.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience, M. [O] [V] réitère oralement les moyens et prétentions formulées dans ses conclusions n°3 du 6 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet de ses moyens.

Il demande à la cour de :

faisant droit à son appel,

réformant partiellement la décision entreprise,

- fixer la créance du [9] pour ce qui est du prêt personnel à la somme de 4.298 euros, vu l'accord du créancier,

- fixer la créance réactualisée pour ce qui est du prêt d'accession social à la somme de 42.152,43 euros sous réserve d'autres versements intervenus,

- fixer la créance réactualisée de la [7] à la somme de 17.587,42 euros,

principalement,

- écarter les deux prêts [9] du surendettement comme