Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00135

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3804

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INL5

Nature affaire :

Demande de requalification du contrat de travail

Affaire :

[R] [W]

C/

S.A.S. CONFISERIE PARIES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. CONFISERIE PARIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 12 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F21/00212

EXPOSÉ du LITIGE

M. [R] [W] a été embauché à compter du 2 octobre 2011, par la société par actions simplifiée (Sas) Confiserie Pariès, en qualité de vendeur, catégorie 3, coefficient 175, selon plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2012, selon contrat à durée indéterminée.

L'employeur indique employer près de 100 salariés et appliquer la convention nationale collective de la pâtisserie.

Le 14 septembre 2020, il a démissionné.

Le 5 octobre 2020, la relation contractuelle a pris fin.

Le 16 septembre 2021, M. [R] [W] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Selon jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Constaté que M. [R] [W] exerçait un poste de vendeur, catégorie 3, coefficient 175 de la convention collective de la pâtisserie,

- Dit que M. [R] [W] ne peut revendiquer la classification au coefficient 200 de la convention collective applicable à un emploi de responsable de boutique,

- Dit que M. [R] [W] ne présente pas d'élément faisant supposer de l'existence d'une inégalité de traitement,

- Déboute M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions,

- Condamné M. [R] [W] à verser à la Sas Confiserie Pariès la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [R] [W] aux dépens.

Le 12 janvier 2023, M. [R] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [W] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 12 décembre 2022 en ce qu'il a :

* Constaté que M. [R] [W] exerçait un poste de vendeur, catégorie 3, coefficient 175 de la convention collective de la pâtisserie,

* Dit que M. [R] [W] ne peut revendiquer la classification au coefficient 200 de la convention collective applicable à un emploi de responsable de boutique,

* Dit que M. [W] ne présente pas d'élément faisant supposer l'existence d'une inégalité de traitement,

* Débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

* Condamné M. [R] [W] à verser à la Sas Confiserie Pariès la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné M. [R] [W] aux dépens.

Et statuant à nouveau':

- Ordonner avant dire droit, et à défaut de production volontaire, par la Sas Confiserie Pariès la production des éléments suivants :

Les bulletins de salaires des responsables de boutiques susvisés dans la limite de la prescription triennale précédent la rupture du contrat de M. [W],

Le registre d'entrée et sortie du personnel des mêmes boutiques permettant de confirmer leurs périodes de travail et leur poste,

- En tout état de cause constater que M. [W] était responsable de boutique et le reclassifier au coefficient 200 de la convention collective nationale de la pâtisserie,

- Juger que M. [W] a été victime d'une inégalité de traitement à défaut pour la société Confiserie Pariès de l'avoir justifiée par des raisons objectives et pertinentes,

- En conséquence, condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 36.000 euros en réparation de son préjudice,

- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.

- Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Confiserie Pariès demande à la cour de':

- Juger que M. [W] exerçait un poste de Vendeur, catégorie 3 - coefficient 175 de la convention collective de la pâtisserie,

- Juger que M. [W] ne peut revendiquer la classification au coefficient 200 de la convention collective applicable à un emploi de responsable de boutique,

- Juger que M. [W] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement,

En conséquence,

- Déclarer mal fondé l'appel de M. [R] [W] à l'encontre de la décision rendue le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bayonne,

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- Condamner M. [W] à verser à la Sas Confiserie Pariès la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que M. [W] formule trois prétentions'dans le dispositif de ses conclusions':

- la production avant dire droit des bulletins de salaire des responsables de boutiques et le registre d'entrée et de sortie du personnel';

- la condamnation de la société Confiserie Pariès à lui verser la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral sur le fondement de l'inégalité de traitement. M. [W] ne formule pas de demande de rappel de salaire'à ce titre ;

- la reclassification au poste de responsable de boutique, coefficient 200 de la convention collective de la pâtisserie.

Dans le corps de ses conclusions, il apparaît que la demande de production de pièces avant dire droit est rattachée à la prétention relative à l'inégalité de traitement. En revanche, cette demande avant dire droit ne figure pas dans la prétention relative à la classification

Il convient en préliminaire d'étudier la question de la reclassification.

I Sur la demande de reclassification

M. [W] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il exerçait un poste de vendeur et qu'il ne pouvait revendiquer la classification applicable à un emploi de responsable de boutique.

Il soutient que bien qu'ayant officiellement été embauché et rémunéré par la société Confiserie Pariès comme «'vendeur'», il exerçait en réalité des fonctions de «'responsable de boutique'» nécessitant d'être rémunéré comme tel.

La société Confiserie Pariès s'oppose à cette demande.

La classification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie.

Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.

Au soutient de sa demande de reclassification au poste de responsable de boutique, M. [W] produit les éléments suivants':

- Ses deux contrats de travail à durée déterminée (du 2 octobre au 31 décembre 2011 et du 1er avril au 30 septembre 2012), les avenants du 1er janvier 2012 et son contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2012 en qualité de vendeur.

- Un courrier du 5 janvier 2019 de l'agence de communication Lam1 adressé à M. [W] en qualité de «'responsable de boutique'» le remerciant pour sa mobilisation lors d'une opération commerciale organisée par l'association de commerçants «'[Localité 5] Les Halles et centre-ville'».

- Un courrier d'avertissement de Mme [D] [X], dirigeante de la société Confiserie Pariès, adressé à Mme [A] [V], salariée, le 15 avril 2019 concernant un retard nécessitant que son responsable, dont l'identité n'est pas précisée, assure seul l'ouverture du magasin.

- L'attestation de Mme [F] [E], vendeuse de la boutique Pariès de [Localité 6]': «'Lorsque le magasin Pariès a ouvert à [Localité 6], notre responsable nous a quitté. Après plusieurs semaines voire mois à devoir «'se débrouiller'», la direction nous a envoyé M. [R] [W] qui nous a été présenté comme un responsable de «'transition'». [R] a tout de suite pris la main sur les plannings. Il a coordonné l'équipe, distribué les tâches. Il a pris le temps de ressouder l'équipe, de nous former (techniques de vente, histoire de la Maison Pariès) (') Régulièrement, il mettait en place des briefings, des réunions. Il a tout réaménagé, pour que tout l'espace soit opérationnel'».

- L'attestation de Mme [T] [M], vendeuse saisonnière de la boutique Pariès de [Localité 5] (étés 2018, 2019 et 2020), indiquant avoir été encadrée et formée en grande partie par M. [W], lequel s'occupait du personnel et de sa formation, réalisait régulièrement les plannings, remplissait les tableaux Excel pour les plannings et la comptabilité.

- L'attestation de Mme [O] [K], vendeuse de la boutique Pariès de [Localité 5] (décembre 2018, avril 2019, étés 2019 et 2020)': «'En décembre 2018, M. [W] m'a reçue lors de ma remise de CV. C'est également lui qui m'a rappelé et convenu d'un entretien. (') En avril 2019, M. [W] a souvent été en déplacement à la boutique de [Localité 6] où il réalisait des tâches de responsable de boutique à savoir former les équipes, réaliser les plannings'».

- L'attestation de Mme [L] [G], vendeuse de la boutique Pariès de [Localité 5], dans laquelle elle indique avoir constaté que M. [W] a rempli les fonctions suivantes': formation des nouveaux employés, rédaction des plannings, réunion d'information à la direction (notamment pour l'aménagement d'un nouveau magasin) et en boutique, représentation de la Maison Pariès lors d'une soirée à l'Hôtel du Palais.

- L'attestation de Mme [A] [V], vendeuse saisonnière de la boutique Pariès de [Localité 5] (de décembre 2013 à décembre 2015) puis vendeuse au sein de la boutique de [Localité 6] (de septembre 2018 à septembre 2019).

Elle indique avoir été placée sous la responsabilité de M. [W] dans la boutique de [Localité 6] pendant plusieurs mois, dont la période de Pâques, faute pour l'employeur d'avoir trouvé un responsable pour cette boutique. Elle précise qu'à cette occasion, M. [W] a exercé les fonctions suivantes': réalisation des plannings, remises en banque et tenues de caisse, organisation et planification des tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, formation du personnel, gestion du salon de thé, développement du chiffre d'affaires et augmentation du panier moyen, mise en place de procédures en adéquation avec les normes d'hygiène et la sécurité suivant la réglementation en vigueur, adaptation des méthodes de travail, gestion des relations avec les fournisseurs et des relations commerciales.

- Des échanges de SMS entre Mme [D] [X] et M. [W] sur la période du 13 septembre 2016 au 12 octobre 2019, desquels il résulte notamment que':

M. [W] échangeait avec Mme [D] [X] sur l'état des stocks, les commandes, l'organisation de la boutique, la présentation des produits, le chiffre d'affaires, les produits vendus par la concurrence durant certaines périodes (notamment Pâques 2019), les éventuelles difficultés rencontrées avec les vendeurs, l'organisation des plannings.

M. [W] a réalisé des plannings (notamment en mars et septembre 2019).

M. [W] soumettait à Mme [X] des propositions de merchandising (Pâques 2019).

M. [W] contactait des fournisseurs.

M. [W] a travaillé à plusieurs reprises dans la boutique de [Localité 6] et a participé à la Fête du vin en 2018, à la demande de Mme [X],

M. [W] s'est déplacé au commissariat pour porter plainte suite à un incident dans une boutique Pariès.

- Des impressions écrans de SMS non datés entre M. [W] et Mme [F] [E], dans lesquels il lui donne des consignes sur l'organisation et la présentation des produits et contrôle la qualité de ses préparations en lui demandant de lui envoyer des photos de celles-ci.

- Des impressions écrans de SMS non datés entre M. [W] et M. [N], directeur de la société Confiserie Pariès, concernant des problèmes relatifs à la fabrication de certains produits.

- Des impressions écrans de SMS non datés entre M. [W] et M. [B] [C], apprenti au sein de la boutique de [Localité 5], dans lesquels M. [W] lui demande de réfléchir à ses congés et lui communique des précisions sur ses horaires de travail.

- Un mail du 20 février 2019 de M. [W] dans lequel il transmet aux salariés de la boutique de [Localité 6] le planning des semaines 9 et 10 de 2019, réalisés avec une personne prénommée «'[T].'».

- Sa lettre de démission du 14 septembre 2020 dans lequel il indique démissionner de ses fonctions de vendeur exercées depuis le 2 octobre 2011.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que':

M. [W] a été embauché en qualité de vendeur, catégorie 3, coefficient 175 de la convention collective de la pâtisserie à compter du 2 octobre 2011, par contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée.

Selon cette convention collective, la catégorie 3, coefficient 175 fait référence au «'personnel de vente ayant une connaissance parfaite des produits proposés en vue de conseiller les clients : capable de toute vente. Caissière effectuant les opérations de caisse courantes sous sa propre responsabilité'».

M. [W] revendique la classification correspondant au poste de responsable de boutique, catégorie 5, coefficient 200 de la convention collective applicable, laquelle fait référence au « professionnel détenteur des aptitudes précédentes à qui est confiée la responsabilité du magasin : capable de coordonner le travail de 3 personnes à la vente (hors apprentis) ».

Les «'aptitudes précédentes'» renvoient à celles du personnel de catégorie 4, coefficient 180': «'personnel de vente capable de présenter les produits, connaît les principes de la gastronomie et l'organisation du laboratoire afin de pouvoir assurer un suivi à la vente'».

Les conclusions de M. [W] reprennent un extrait de la fiche de poste de responsable de magasin produite par l'employeur. Aux termes de celles-ci, le responsable de boutique organise, gère, développe l'activité du magasin dans le respect de la politique commerciale définie par la direction. Il anime et encadre l'équipe de vente et veille à développer le chiffre d'affaires du magasin.

M. [W] démontre avoir réalisé des tâches relevant du management et de l'encadrement, telles que la réalisation des plannings, la formation, l'organisation et le contrôle de l'activité de certains collaborateurs.

Celles-ci ont notamment été réalisées dans la boutique de [Localité 6] durant l'absence temporaire du responsable de boutique et n'ont fait l'objet d'aucun avenant ni aucune prime.

Toutefois, si ces tâches excèdent effectivement les attributions d'un vendeur, il apparaît néanmoins qu'elles ont été réalisées de manière sporadique et ne concernaient qu'une partie des attributions d'un responsable de boutique.

Elles sont donc insuffisantes à justifier la reclassification sollicitée par M. [W].

Au surplus, si M. [W] indique, dans son courrier amiable du 7 décembre 2020, qu'il gérait seul l'établissement, ouvrait des boutiques en toute autonomie, procédait à des recrutements réguliers et assumait des responsabilités financières, aucune des pièces qu'il verse aux débats ne permet d'établir ces allégations.

S'il a effectivement contribué à l'organisation de l'entretien d'embauche de Mme [O] [K], en réceptionnant son CV et en fixant la date de son entretien, M. [W] ne démontre pas avoir réalisé l'entretien et décidé du recrutement de cette salariée.

Par conséquent, M. [W] n'établit pas avec suffisamment de pertinence qu'il exerçait réellement et à titre principal les tâches relevant de la classification du poste de responsable de boutique.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

II ' Sur l'inégalité de traitement

M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement.

Il soutient qu'il a occupé un poste de responsable de boutique et qu'il a été victime d'une inégalité de traitement dès lors qu'il n'a pas été rémunéré comme tel. Il sollicite la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier résultant de l'inégalité de traitement ainsi que la production avant dire droit des bulletins de paie des autres responsables de boutique et le registre du personnel.

Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Le principe d'égalité de traitement ne peut être mis en 'uvre qu'entre des salariés placés dans une situation identique ou comparable. Aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ou d'établir qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.

Le juge doit s'assurer de cette identité ou similarité de fonctions.

En l'espèce, les pièces produites n'ont pas permis de faire droit à la demande de reclassification au poste de responsable de boutique de M. [W].

M. [W] occupait un poste de vendeur, catégorie 3 coefficient 175 de la convention collective de la pâtisserie, et non un poste de responsable de boutique.

Il ne se trouvait donc pas dans une situation identique ou similaire à celle des responsables de boutiques auxquels il se compare. Le principe d'égalité de traitement ne peut s'appliquer.

Dans ces conditions, ses demandes avant dire droit de production de pièces et de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ne peuvent prospérer.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [W] succombe, de sorte qu'il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 12 décembre 2022.

Y ajoutant':

Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel';

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,