Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/02232

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3802

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 22/02232 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJFJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[B] [N]

C/

S.A.S.U. PG IMMO

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.S.U. PG IMMO

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00032

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 19 mai 2005 par la société Dufau Immobilier, reprise par la société PG Immo, en qualité d'employée de niveau 3.

En 2012, elle a travaillé à l'agence de [Localité 3].

Elle a évolué au poste de directrice de gestion locative à compter du premier mars 2016.

Le 7 octobre 2019, elle a été victime d'un accident de trajet et a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Le 29 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec dispense d'obligation de reclassement.

Le 17 septembre 2020 l'employeur a, par courrier, recommandé, notifié à la salariée son impossibilité de lui offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises.

Le 18 septembre 2020 elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 30 septembre.

Le 6 octobre 2020 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 24 février 2021, Mme [B] [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- laissé les dépens à la charges du demandeur.

Le 29 juillet 2022, Mme [B] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [N], demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

* Laissé les dépens à la charge du demandeur,

Et, statuant à nouveau :

- Prononcer la nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [B] [N] notifié par LRAR du 06.10.2020,

- Condamner la Sasu PG Immo au paiement à Mme [B] [N] la somme de 16 582.15 euros au titre du préjudice subi,

- Condamner la Sasu PG Immo au paiement à Mme [B] [N] la somme de 50000.00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique et moral,

- Ordonner la communication des documents sociaux,

- Débouter la Sasu PG Immo de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- Condamner la Sasu PG Immo au paiement de la somme de 10.000.00 euros à Mme [B] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sasu PG Immo, demande à la cour de':

- Confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions et par conséquent débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- Condamner Mme [N] à verser à la société PG Immo la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [N] aux entiers dépens.

La clôture d'instruction est intervenue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral