Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/01678

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

MF/SB

Numéro 24/3809

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIJO

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S.U. [6]

C/

[13]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEEE :

[13]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [F], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 16 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/211

FAITS ET PROCEDURE

''''''''''' Le 8 octobre 2019, M. [E] [H], salarié de la société [6], a adressé à la [7] ([10]) [Localité 15] [16] une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «'tendinite supraépineux épaule G'», accompagnée d'un certificat médical initial du 27 septembre 2019 faisant état d'une «'tendinopathie du supraépineux G'».

'

''''''''''' Par courrier du 25 mars 2020, la [10] [Localité 15] [16] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

'

''''''''''' Le 3 juin 2020, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) de la caisse d'un recours contre cette décision, laquelle, par décision du 15 juillet 2020, a rejeté sa demande';

'

''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours contre cette décision.

'

''''''''''' Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

- Déclaré le recours de la société [6] recevable,

- Déclaré opposable à la société [6] la décision de la [10] [Localité 15] [16] du 25 mars 2020 de prise en charge de la pathologie présenté par M. [H] le 26 août 2019,

- Déclaré irrecevable la demande de la société [6] tendant à l'inscription des dépenses relatives à la maladie de M. [H] sur le compte spécial en l'absence d'appel à la cause de la [8],

- Condamné la société [6] à payer à la [10] [Localité 15] [16] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la société [6] est tenue aux dépens.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 24 mai 2022.

'

''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 16 juin 2022, la société [6] en a régulièrement interjeté appel.

'

''''''''''' Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle la [12] a comparu, la société [6] étant dispensée de comparution.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

''''''''''' Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour d'appel le 24 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, demande à la cour de :

'

- Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

'

Statuant à nouveau':

- Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [E] [H],

- Condamner la [11] [Localité 15] [16] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

''''''''''' Selon ses conclusions responsives visées par le greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est express