Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/01377

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 24/3807

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 22/01377 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IGU7

Dossier : N° RG 22/01407 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IGYC

Nature affaire :

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

URSSAF BRETAGNE venant aux droits de l'URSSAF MIDI PYRENEES

C/

[P] [U],

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 2]

URSSAF BRETAGNE venant aux droits de l'URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentées par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/188

FAITS ET PROCEDURE

''''''''''' M. [P] [U], masseur-kinésithérapeute, a déclaré à l'URSSAF ses revenus professionnels au titre des années 2018 et 2019 par télé-déclaration.

'

''''''''''' Par courriers du 29 mai 2019 et du 3 juillet 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [P] [U] un appel de cotisations au titre des revenus déclarés pour les années 2018 et 2019.

'

''''''''''' Par courrier du 7 juin 2019, M. [P] [U] a contesté auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées l'assiette des cotisations appelées.

'

''''''''''' Par courrier du 4 février 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M. [P] [U] le maintien du montant des cotisations réclamé.

'

''''''''''' Le 31 mars 2020, M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une demande de remboursement des cotisations indûment prélevées au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de 10.717 euros, laquelle n'a pas répondu.

'

''''''''''' Par requête du 2 octobre 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

'

''''''''''' Le 8 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision rejetant la demande de M. [U].

'

''''''''''' Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

- Dit que doivent être pris en compte pour le calcul de l'exonération des cotisations sociales du régime d'assurance maladie de M. [P] [U] les revenus tirés de son activité conventionnée à l'exclusion des dépassements d'honoraires,

- Enjoint en conséquence la CPAM des Hautes Pyrénées d'établir les relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020,

- Condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à M. [P] [U] les sommes indûment prélevées au titre des années 2018, 2019 et 2020 après rectification des relevés SNIR opérées par la CPAM des Hautes Pyrénées,

- Condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens

- dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées et de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 20 avril 2022.

'

'''''''''''' Par lettre simple du 13 reçue le 17 mai 2022 au greffe de la cour, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel. L'appel est limité au chef suivant':

- Enjoint en conséquence la CPAM des Hautes Pyrénées d'établir les relevés de cotisations sociales selon les modalités ci-dessus conformes aux revenus déclarés par M. [U] au titre des années 2018, 2019 et 2020,

'

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01377.

''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 reçue le 20 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Pau, l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSA