Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/00850
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3811
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFAJ
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
[8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00116
FAITS ET PROCEDURE
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''''''''''' Le 28 novembre 2017, la SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle du travail illégal, conduisant à l'établissement, le 19 octobre 2018, d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié transmis au procureur de la République.
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''''''''''' Le 16 janvier 2020, l'[8] a adressé à la SAS [6] une lettre d'observations visant les chefs de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d'emploi salarié (assiette réelle) et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
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''''''''''' Des échanges ont eu lieu par écrit entre la SAS [6] et l'inspecteur de [1] après les observations formées par la première.
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''''''''''' Le 17 novembre 2020, l'[8] a adressé à la SAS [6] une mise en demeure d'un montant total de 228 698 euros correspondant au montant du redressement des cotisations et contributions sociales, la majoration de redressement complémentaire ainsi que les majorations de retard.
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''''''''''' La SAS [6] a contesté cette mise en demeure ainsi qu'il suit':
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''''''''''' - le 31 décembre 2020, devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu';
''''''''''' - le 8 avril 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
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''''''''''' Par décision du 22 juin 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la SAS [6].
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''''''''''' Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré la SAS [6] coupable d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale. Ce jugement a été confirmé sur la culpabilité par arrêt du 19 mai 2022 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau.
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'''''''''''' Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Débouté la société [6] de ses demandes,
- Constaté la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine auprès de la société [6], pour les années 2015 à 2018, pour les chefs de travail dissimulé,
- Validé la mise en demeure du 17 novembre 2020 pour un montant total de 228.698 euros représentant 178.677 euros de cotisations, 21.689 euros de majorations de retard et 28.332 euros de majorations de redressement,
- Donné acte à l'URSSAF que la société [6] lui a réglé la somme totale de 228.698 euros par un virement effectué le 29 janvier 2021 et déclaré que cette somme lui est acquise,
- Condamné la société [6] à payer à l'[8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la société [6] supportera la charge des dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 22 mars 2022.
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''''''''''' Le 24 mars 2022, par l'intermédiaire de son avocat, la société [6] en a régulièrement interjeté appel par voie électronique.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont com