Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/00604

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Texte intégral

MF/DD

Numéro 24/3810

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 22/00604 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEIW

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

C/

[T] [P]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

Pôle de santé de [Localité 4]

[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 FEVRIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/200

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a notifié au Docteur [T] [P] un indu s'élevant à la somme de 17.776,80 euros, correspondant au non-respect des dispositions générales et diverses de la classification commune des actes médicaux en raison de l'association, lors de la facturation, d'un acte de consultation à un acte technique pour une même séance, sur la période du 1er janvier 2018 au 21 janvier 2020.

Le 26 février 2020 M. [T] [P] a contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 1er septembre 2020, confirmé le bien-fondé de l'indu.

Par requête du 2 novembre 2020, M. [T] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.

Par jugement du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- Annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 1er septembre 2020,

- Fixé à 8.888,40 euros le montant que M. [T] [P] devra rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées au titre des sommes indument perçues au cours de la période du 1er janvier 2018 au 21 janvier 2020 et l'a condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-  Rejeté les autres demandes.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées le 14 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 reçue le 28 février 2022 au greffe de la cour d'appel, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé la CPAM des Hautes-Pyrénées en son appel de la décision rendue le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a annulé la décision de la CRA de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 01/09/2020 et a fixé à 8.888,40 euros le montant que M. [P] est tenu de rembourser à l'organisme social au titre des sommes indûment perçues au cours de la période du 01/01/2018 au 21/01/2020.

Et statuant à nouveau :

- Juger bien-fondé l'indu notifié au Dr [P] d'un montant de 17.776,80 euros,

- Juger que le Dr [P] n'a pas respecté les dispositions de l'article III-3 de la CCAM,

- Juger qu'il y a une absence de corrélation entre le bien-fondé de l'indu et la signature du contrat OPTAM entre le Dr [P] et la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- Juger que