Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/03614

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3814

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/12/2024

Dossier : N° RG 21/03614 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IA4P

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

L'[17]

C/

[N] [T]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

L'URSSAF [12]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame [N] [T]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE, loco Maître RENAUDIE, avocat au barreau D'AGEN

sur appel de la décision

en date du 15 OCTOBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00637

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [T] a été immatriculée à la sécurité sociale des indépendants du 13 juillet 2011 au 30 mars 2016.

La [Adresse 8] ([10]) a mis en demeure Mme [N] [T] de lui payer les sommes ci-après :

- par courrier recommandé du 6 juin 2016 réceptionné le 15 juin 2016, la somme de 2.435 € au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 2ème trimestre 2016 et de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 7 novembre 2016 présenté le 12 novembre 2016 et retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la somme de 10.313 € au titre des cotisations et contributions sociales de régularisation de 2016 et de majorations de retard.

Le 6 novembre 2019, l'Urssaf [10] a émis à l'encontre de Mme [T] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d'une somme de 7.640,12 €.

Cette contrainte a été signifiée à Mme [T] par acte d'huissier du 8 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 novembre 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte

Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- annulé la contrainte délivrée le 6 novembre 2019 par l'[Adresse 15] à l'encontre de Mme [N] [T],

- débouté l'[16] de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [N] [T],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'[Adresse 15] aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 19 octobre 2021 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.

Par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2021 au greffe de la cour et réceptionnée le 9 novembre 2021, l'Urssaf [10] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 février 2024, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf [10], appelante, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- Valider la contrainte contestée pour un montant de 7.640,12 € de cotisations et contributions sociales dont 652 € de majorations de retard,

- condamner Mme [N] [T] au paiement de 6.988,12 € de cotisations et contributions sociales et 652 € de majorations de retard, soit un total de 7.640,12 €,

- débouter Mme [N] [T] de toutes ses demandes,

- la condamner à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [N] [T], intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- ordonner l'annulation de la contrainte fondée sur des mises en demeure comportant une e