Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 décembre 2024 — 24/04540

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04540 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 juillet 2024

Date de saisine : 20 août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/03577 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 21 juin 2024

Appelante :

S.N.C. LASA, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240434

Intimé :

Monsieur [G] [K], représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS,

toque : G0726

ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2022, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lasa à lui payer diverses sommes.

Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Lasa a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 octobre 2024 et du 19 novembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner la société Lasa à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [K] fait notamment valoir que la société appelante n'a pas exécuté le jugement pourtant revêtu de l'exécution provisoire. Il soutient que le justificatif de l'adresse du demandeur à la radiation n'est pas une condition de l'exécution, que son adresse est bien celle figurant sur les conclusions échangées en appel et sur la déclaration d'appel. Au sujet de la santé financière de la société Lasa, M. [K] soutient que celle-ci ne démontre pas être dans une situation économique et financière dans laquelle l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2024, la société Lasa demande au conseiller de la mise en état de :

- juger toutes les conclusions de M. [K] irrecevables à défaut de justifier de sa domiciliation sur le territoire français,

- à titre subsidiaire, juger que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter le jugement du conseil de prud'hommes,

- en conséquence, « rejeter la demande de caducité de l'appel interjeté par M. [K] »,

- condamner M. [K] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Lasa fait notamment valoir que :

- elle rencontre des difficultés financières,

- M. [K] ne justifie pas de la réalité de sa présence sur le territoire français.

Les parties ont été convoquées le 18 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.

MOTIFS

Il ressort des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions ne sont recevables que si elles mentionnent, entre autres précisions, le domicile de la personne physique qui conclut.

C'est le cas en l'espèce, dès lors que les conclusions de M. [K] mentionnent son adresse qui est la même que celle figurant dans le chapeau du jugement, et dans la déclaration d'appel, étant observé que la notification de la déclaration d'appel n'a pas donné lieu à un avis de l'article 902 du code précité et que M. [K] a constitué avocat.

La prétention sera donc rejetée.

L'article 515 du code de procédure civile dispose que : 'lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'

Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Lasa à verser à M. [K] les sommes suivantes :

6 225 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre mai et septembre 2021,

622,50 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la durée hebdomadaire de travail,

11 400 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

1 966,97 euros au titre de