Pôle 6 - Chambre 2, 12 décembre 2024 — 24/04166

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03234

APPELANTE :

Société PAYWARD exerçant sous l'enseigne KRAKEN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

UNITED KINGDOM

ANGLETERRE UK

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137

INTIMÉ :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société PAYWARD Ltd. est une société de droit britannique immatriculée au Royaume-Uni.

C'est une filiale de la société-mère PAYWARD Inc., société de droit américain.

PAYWARD Inc. offre des outils de négociation, une interface utilisateur, une sécurité technique et une conformité réglementaire aux négociants en monnaies numériques.

Les deux sociétés ne sont pas présentes en France.

La société PAYWARD Ltd. A publié une offre d'emploi sur le site internet « KRAKEN.COM », pour un poste de « Sales and Business Development - Director for EMEA & APAC ».

Le 19 février 2021, Monsieur [D] a candidaté à l'offre d'emploi en envoyant son CV via le site internet KRAKEN.COM.

Lors du recrutement, certaines informations personnelles lui ont été demandées, notamment liées à son origine raciale et ethnique, à sa religion, son orientation sexuelle, son handicap ou son état de santé.

Il a refusé de répondre à ces questions.

Il n'a pas reçu de réponse de la part de la société à la suite de sa candidature.

Le 19 avril 2021, Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la réparation du préjudice subi de perte de chance d'obtenir un contrat de travail, et de préjudice moral.

Le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision contradictoire suivante :

« Se déclare matériellement et territorialement compétent ;

Dit que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel ;

Réserve les dépens. »

La Société a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2024.

Une ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a été rendue le 03 septembre 2024.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 18 septembre 2024 et déposée le 19 septembre suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, la Société demande à la cour de :

« - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 11 juillet 2022 en ce qu'il s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [D] à la Société PAYWARD LTD.

STATUTANT A NOUVEAU

Monsieur [D] n'ayant communiqué aucune pièce en cause d'appel,

A titre principal déclarer irrecevables faute de preuve, les moyens présentés par l'intimé dans ses dernières conclusions en application de l'article 954 code de procédure civile et, subséquemment, les prétentions s'y rattachant,

À défaut l'en démettre,

À titre subsidiaire, en cas de communication extrêmement tardive de pièces, les déclarer irrecevables compte tenu de la tardiveté de leur communication,

À titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire à une date ultérieure suffisamment éloignée afin que les parties puissent librement discuter des éléments litigieux dans le respect du contradictoire,

Au fond :

- Déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions américaines,

- RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire de :

- DECLARER les juridictions françaises, incompétentes au profit des juridictions britanniques;

- RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les jur