Pôle 6 - Chambre 2, 12 décembre 2024 — 24/03036

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPMX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 23/00172

APPELANTE :

S.A.S. LES CARS ROUGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138

INTIMÉ :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Les Cars Rouges (ci-après « la Société ») est une société de transport public de voyageurs, permettant aux visiteurs de la capitale d'effectuer, en autobus, des visites touristiques commentées de la ville de [Localité 5].

M. [K] [M] a été engagé par la Société selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er juin 2005 en qualité de conducteur-receveur.

La convention collective applicable à la relation de travail est la CCN n°1424 « Transports publics urbains : réseaux de voyageurs ».

M. [M] perçoit, outre son salaire de base, des primes.

Entre 2020 et 2022, M. [M] a alterné entre des périodes d'arrêt maladie, d'activité partielle en raison du Coronavirus et de congé parentalité.

Par requête réceptionnée le 15 mai 2023, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 10.090,10 euros au titre « des primes non versées » et 4.000,00 euros de dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la société LES CARS ROUGES à verser à Monsieur [K] [M], à titre de provisions, les sommes suivantes :

- 1 350,00 euros au titre de la prime exceptionnelle,

- 1 325,38 euros au titre de la prime de responsabilité,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la société LES CARS ROUGES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de la société LES CARS ROUGES.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. »

Le 29 mai 2024, la Société a relevé appel de cette décision.

Le 13 juin 2024, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2024, la Société demande à la cour de :

« REFORMER l'ordonnance au terme de laquelle la société Les Cars Rouges a été condamnée à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes à titre de provision:

' 1 350,00 euros au titre de la prime exceptionnelle ;

' 1 325,38 euros au titre de la prime de responsabilité ;

' 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONFIRMER pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU :

o JUGER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'urgence ;

o JUGER que la société Les Cars Rouges rapporte la preuve d'une contestation sérieuse quant aux demandes formulées par Monsieur [M] ;

En conséquence,

o DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

REFORMER l'ordonnance au terme de laquelle la société Les Cars Rouges a été condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER Monsieur [M] au versement de la somme de 3 000 € au titre de la première instance et 3 000 € au titre de la procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens pour les deux procédures. »

La clôture