Pôle 6 - Chambre 2, 12 décembre 2024 — 24/03036
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 23/00172
APPELANTE :
S.A.S. LES CARS ROUGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Les Cars Rouges (ci-après « la Société ») est une société de transport public de voyageurs, permettant aux visiteurs de la capitale d'effectuer, en autobus, des visites touristiques commentées de la ville de [Localité 5].
M. [K] [M] a été engagé par la Société selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er juin 2005 en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la CCN n°1424 « Transports publics urbains : réseaux de voyageurs ».
M. [M] perçoit, outre son salaire de base, des primes.
Entre 2020 et 2022, M. [M] a alterné entre des périodes d'arrêt maladie, d'activité partielle en raison du Coronavirus et de congé parentalité.
Par requête réceptionnée le 15 mai 2023, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 10.090,10 euros au titre « des primes non versées » et 4.000,00 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société LES CARS ROUGES à verser à Monsieur [K] [M], à titre de provisions, les sommes suivantes :
- 1 350,00 euros au titre de la prime exceptionnelle,
- 1 325,38 euros au titre de la prime de responsabilité,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société LES CARS ROUGES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société LES CARS ROUGES.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. »
Le 29 mai 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
Le 13 juin 2024, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2024, la Société demande à la cour de :
« REFORMER l'ordonnance au terme de laquelle la société Les Cars Rouges a été condamnée à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes à titre de provision:
' 1 350,00 euros au titre de la prime exceptionnelle ;
' 1 325,38 euros au titre de la prime de responsabilité ;
' 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONFIRMER pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
o JUGER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'urgence ;
o JUGER que la société Les Cars Rouges rapporte la preuve d'une contestation sérieuse quant aux demandes formulées par Monsieur [M] ;
En conséquence,
o DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
REFORMER l'ordonnance au terme de laquelle la société Les Cars Rouges a été condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [M] au versement de la somme de 3 000 € au titre de la première instance et 3 000 € au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens pour les deux procédures. »
La clôture