Pôle 6 - Chambre 2, 12 décembre 2024 — 24/02995

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02995 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00101

APPELANT :

Monsieur [B] [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0430

INTIMÉE :

E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [P] [Z] est agent de service de ligne Noctilien à la RATP, ses horaires de service sont de 23h30 à 6h30, il est Opérateur qualifié permanent.

Lors d'une visite à la demande auprès du médecin du travail le 11 octobre 2023, le médecin du travail a émis une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin après échanges avec l'employeur et a indiqué les aménagements de poste suivant :

«  Activité en pôle au moins 50% du temps de travail quotidien, notification RQTH jusqu'au 31 janvier 2028. Taux entre 50 et 80%. Pas de station debout prépondérante ».

Lors d'une visite à la demande auprès du médecin du travail le 22 janvier 2024, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles suivantes :

« Limiter l'exposition aux vibrations dans les bus, aux intempéries et à la station debout prolongée en permettant des pauses assises régulières et une activité aménagée ».

Par requête réceptionnée le 25 janvier 2024, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins principales suivantes :

« - Contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail

- Annuler l'avis d'inaptitude du Docteur [E] du 22 janvier 2024 portant sur un

aménagement de poste moins protecteur de la santé de Monsieur [P] [Z] [B] que son précédent avis du 11 octobre 2023, sans motif d`ordre médical.

A titre subsidiaire :

- Ordonner la désignation d`un médecin Inspecteur du Travail térritorialement compétent, aux fins de procéder à l'examen clinique de M. [P] [Z] [B] (...) ».

Par jugement en procédure accélérée au fond du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«  - Dit que l'avis d'aptitude du médecin du travail du 22 janvier 2024 équivaut à l'attestation de suivi en date du 11 octobre 2023 et ne remet pas en cause les termes suivants « pas de station

debout prépondérante » ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;

Déboute Monsieur [P] [Z] [B] du surplus de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de monsieur [P] [Z] ».

M.  [P] [Z] a interjeté appel de la décision le 10 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2024, M.  [P] [Z] demande à la cour de :

« - INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 19 avril 2024 (RG n° 24/00101) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- PRONONCER la nullité de l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2024 en ce que sa recommandation « pas de station debout prolongée » ne présente pas le même niveau de protection que la recommandation précédente « pas de station debout prépondérante » et que cette modification dans la recommandation d'aménagement de poste de repose sur aucun élément de nature médicale

- DIRE QUE l'avis du médecin du travail du 11 octobre 2023 qui recommande l'aménagement « pas de station debout prépondérante » reprendra tous ses effets - CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [B] [P] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la