Pôle 6 - Chambre 8, 12 décembre 2024 — 23/03106
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. NOUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nour avait pour activité le commerce de gros, demi-gros et détail, l'import et l'export de prêt à porter et accessoires de mode, chaussures, bibelots, produits artisanaux, articles et souvenirs de [Localité 6].
M. [R] [B] a été engagé par cette société à compter du 2 novembre 2013, en qualité de vendeur.
Le gérant de la société Nour, M. [Y] [J], est décédé le 30 juillet 2021.
Lors d'un appel téléphonique du 2 août 2021, un de ses fils a demandé au salarié et à son collègue, M. [I], de fermer la boutique.
Par ordonnance du 9 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Mme [O] [J] épouse [X], associée de la société Nour, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter celle-ci dans la procédure prud'homale devant être engagée par M. [I] devant le conseil de prud'hommes de Paris.
En avril 2022, M. [S] [J] a été nommé en qualité de gérant de la société Nour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2022, M. [B] a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail à Mme [X].
Par courrier du 14 avril 2022 adressé à celle-ci, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que diverses indemnités, M. [B] a saisi le 20 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2023, notifié aux parties le 6 avril 2023, a:
- fixé le salaire à 1 520,57 euros,
- dit le contrat rompu le 2 août 2021,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein,
- condamné la société Nour à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 16 721,87 euros à titre de rappel de salaire du 20 avril 2019 au 17 mars 2020,
- 1 672,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 520,17 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 2 août 2021,
- 152,01 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 040,34 euros au titre de préavis,
- 304,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 881,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
rappelant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois mois de salaire, fixée à la somme de 1 520,57 euros,
- 6 082,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- débouté la société Nour aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 mai 2023, la société Nour a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Nour demande à la cour de :
- réformer la dé