Pôle 6 - Chambre 8, 12 décembre 2024 — 23/03067
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03067 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/01126
APPELANTE
GIE ALLIANZ AGENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
Madame [T] [Y] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] [H] a été engagée par M. [P] [N], agent général d'assurances, par un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2007, en qualité de chargée de clientèle classe 4, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.
M. [N] a cessé ses fonctions à compter du 1er octobre 2016 et la gestion de l'agence générale a été reprise par le GIE Allianz Agences.
L'agence générale a ensuite été reprise par M. [R], agent général d'assurances, qui a cessé ses fonctions au 30 septembre 2018.
La gestion de l'agence générale a de nouveau été reprise par le GIE Allianz Agences à compter du 1er octobre 2018.
Par courrier du 27 février 2020, le GIE Allianz Agences a convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixe' au 11 mars 2020, puis il lui a notifié son licenciement pour faute grave, par lettre du 30 mars suivant.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a, par requête du 29 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 31 mars 2023, notifié aux parties le 12 avril 2023, a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné le GIE Allianz Agences à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 33 948 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 5 904 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 590, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GIE Allianz Agences aux dépens,
- débouté les parties du surplus.
Par déclarations des 4 et 9 mai 2023, le GIE Allianz Agences et Mme [B] ont respectivement interjeté appel de ce jugement, les deux procédures ayant fait l'objet d'une ordonnance de jonction.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023 le GIE Allianz Agences demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 31 mars 2023 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE Allianz Agences à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - 33 948 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 904 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 590,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamné le GIE Allianz Agences à payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté le GIE Allianz Agences de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence,
- recevoir le GIE Allianz Agences en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles présentées a' la cour d'appel dans le cadre de son appel incident,
- condamner Mme [B] à' lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
Dans ses dernières conclusions communiquées par