Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 23/00331
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG562
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 12 novembre 2015 sous le RG n° 12/01063; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/8 de la Cour d'appel de PARIS rendu le17 juin 2020 sous le RG n° 15/13293 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 927 F-D rendu le 14 septembre 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] a été engagé le 18 juin 2001 par la société Penauille Polysécurité Risk Management en qualité d'Adjoint au responsable de secteur.
Le 1er octobre 2003, il a été promu Chef de Secteur chargé du chantier Total Gaz sur le plan national, statut cadre, position 1, coefficient 300.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 28 janvier 2007, à la suite d'une cession de parts, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Derichebourg.
Le 8 mars 2007, M. [T] a été élu délégué du personnel.
Le contrat de travail a été transféré en 2009 à la société Vigimark Sécurité, puis à la société Neo Security, le 7 juillet 2010, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle un plan de cession a été arrêté.
Le 6 avril 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de sommes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Neo Security. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 août 2012, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société Fiducial Private Security.
La 1er septembre 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette société.
En septembre et octobre 2012, M. [T] a été élu membre délégué du personnel et délégué syndical.
Par jugement du 12 novembre 2015, notifié le 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa formation paritaire, a :
- déclaré irrecevable la demande in limine litis formulée par la SAS Fiducial Private Security sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil
- fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Neo Security représentée par la SELAFA MJA mandataire liquidateur de la SAS Neo Security, aux sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest
- dit que les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Neo Security
- rappelé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
Le 22 décembre 2015, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur l'exécutio