Pôle 6 - Chambre 8, 12 décembre 2024 — 22/09802
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01839
APPELANTE
Société BOCAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041030 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Bocage, dont l'effectif est supérieur à onze salariés, à compter du 16 mai 2006, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conseiller vente, statut employé, catégorie 4.2, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure.
Par courrier du 4 juillet 2018 adressé à l'employeur, la salariée a justifié de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 25 mai 2018 et a indiqué qu'elle serait en congé au mois d'août.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 24 septembre suivant, puis l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d'un courrier simple, en date du 5 octobre 2018.
Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi le 27 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 4 novembre 2022, a :
-dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 5 octobre 2018 par la société Bocage à l'encontre de Mme [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Bocage à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
-7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 561,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 249,14 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-224,91 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Bocage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Bocage.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Bocage a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Bocage demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement brutal et vexatoire,
à titre principal
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est parfaitement fondé,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de Mme [L] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le quantum de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 345,07 euros,
- limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à la salariée à la somme de 3 373,71 euros bruts,
en tout état d