Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 22/01163

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFATE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00064

APPELANT

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

Maître [D] [M] es qualité de liquidateur de Monsieur [X] [P]

S.E.L.A.R.L. MJC2A représenté par Maître [D] [M] es qualité de liquidateur de [X] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 février 2007, M. [R] [W] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par l'entreprise individuelle de M. [X] [P] (ci-après désignée l'entreprise Macedo) exerçant une activité de transports rapides.

M. [W] soutient qu'à compter du mois de décembre 2019, il était sans nouvelle du chef d'entreprise qui ne lui a plus adressé ses bulletins de paye dès 2020. Il apprenait en outre que par courrier du 28 février 2020 versé aux débats, la société DPD avait résilié le contrat de sous-traitance qui la liait avec l'entreprise Macedo au motif que malgré ses nombreux rappels et mises en demeure celle-ci ne lui avait pas transmis les 'justificatifs actualisés attestant du respect par votre entreprise de ses obligations légales notamment au regard des articles L. 8222-1 à L. 8222-6 et D.8222-5 du code du travail'.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 mars 2020, M. [W] a été engagé par la société Sidi Transport en qualité de chauffeur livreur.

Par courrier du 2 juin 2020, M. [W] a été informé par la société MJC2A (représentée par Me [M]) que le tribunal de commerce d'Evry avait, par jugement du 29 mai 2020, prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise Macedo et l'avait désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 11 juin 2020, le liquidateur de l'entreprise Macedo a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique, sous réserve qu'il soit juridiquement lié à cette entreprise au jour du jugement de liquidation judiciaire.

Par courrier du 2 novembre 2020, M. [W] a réclamé par l'intermédiaire de son avocat ses indemnités de rupture.

Par courrier du 3 novembre 2020, le liquidateur de l'entreprise Macedo a informé le conseil de M. [W] que ce dernier n'était plus à la disposition de l'entreprise depuis le 2 mars 2020 en raison de la signature d'un nouveau contrat de travail avec la société Sidi Transport. Aucune indemnité de rupture n'était donc versée au salarié.

Le 27 janvier 2021, M. Macedo a réclamé au conseil de prud'hommes de Longjumeau ses indemnités de rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2020.

Par jugement du 8 décembre 2021 notifié le 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Jugé que M. [W] n'était plus lié juridiquement à l'entreprise Macedo au jour de sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Evry le 29 mai 2020,

- Jugé que la rupture du contrat de travail qui liait l'entreprise Macedo et M. [W] résulte de la démission de ce dernier,

- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- Ordonné au liquidateur de l'entreprise Macedo de remettre à M. [W] ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020,

- Débouté M. [W] de sa demande d'astreinte sur la remise des bulletins de salaire,

- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire,

- Condamné chaque partie pour moitié aux dépens.

Le 14 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel du