Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 21/10037

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00705

APPELANTE

S.C.P. [X] [L] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège et prise en sa qualité de liquidateur judicaire de l'association de [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9], RCS [Localité 11] [Numéro identifiant 2], en vertu d'un jugement en date du 31/10/2018 rendu par le Tribunal Judiciaire de MEAUX

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

Madame [H] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1087

Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [U] a été engagée par une série de contrats de travail à durée déterminée successifs par l'Association de [8].

Son dernier contrat de travail à durée déterminée, daté du 31 octobre 2017 a été prolongé par un avenant du 14 novembre 2017 "en remplacement du poste" d'une salariée, Madame [R], jusqu'à son retour.

Par avenant du 18 novembre 2017, la salariée a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée.

Victime d'une maladie sciatique par hernie discale, la salariée a été reconnue en maladie professionnelle à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au 31 mai 2019, date de sa consolidation.

Mme [U] a été reconnue travailleuse handicapée par décision de la MDPH Île-de-France en date du 23 mars 2018.

Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal d'instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [8] et a désigné la SCP [X]-[L] en qualité de mandataire liquidateur.

La salariée ne s'étant pas vu notifier son licenciement par le mandataire liquidateur, elle a saisi le 24 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Activité diverses, a statué comme suit :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] au 25 octobre 2021

- fixe la créance de Mme [U] au passif de l'association [8] représentée par Me [F] [X], en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :

* 3 709,36 euros au titre du préavis

* 370,93 euros au titre des congés payés afférents

* 10 200,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 1 916,50 euros au titre des congés payés

* 14 837,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonne à Me [F] [X], en qualité de liquidateur de l'association [8] de fixer au passif les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7]

- ordonne à Me [F] [X], mandataire liquidateur de l'association [8] de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à ce jugement

- déboute Mme [U] de sa demande d'astreinte

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire

- déboute Mme [U] du surplus de se