Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 21/08180
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00123
APPELANTE
S.A.S.U. ARC EN CIEL IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMES
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la SASU OXYGENE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J] a été engagé le 3 juillet 2012 au sein d'une société tierce par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service.
Le 6 janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Oxygène. Il était affecté sur le site de la faculté des métiers d'Évry et la durée mensuelle du travail était de 73,83 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par lettre du 6 novembre 2019, la société Arc en ciel a informé la société Oxygène de ce qu'elle lui succédait sur ce site à compter du 2 décembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, la société Arc en ciel a émis des réserves concernant M. [J] en raison de l'absence de fiche d'aptitude médicale et d'une discordance quant à la durée du travail entre le contrat de travail d'une part, et les fiches de paie d'autre part.
Par lettre du 28 novembre 2018, la société Oxygène lui a répondu que M. [J] travaillait de 17h15 à 20h45, soit 75,83 heures par mois, et que la visite médicale n'avait pas pu être programmée avant la fin du marché. Elle proposait de prendre à sa charge le coût de cette visite lorsque la société Arc en ciel la mettrait en 'uvre.
La société Arc en ciel a maintenu son refus de reprendre le contrat de travail de M. [J].
Le 28 novembre 2019, la société Oxygène a été dissoute, en application de l'article 1844-5 du code civil, toutes ses parts sociales étant réunies entre les mains de son associé unique, la société Entreprise Guy Challancin, laquelle vient aux droits de la société Oxygène.
Le 26 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour voir dire que la société Arc en ciel était son employeur à compter du 1er décembre 2019. Il demandait des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, notifié aux parties le 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
- dit que la société Arc en ciel IDF Ouest est devenue l'employeur de M. [J] à compter du 1er décembre 2019
- dit que le contrat de travail entre M. [J] et la société Arc en ciel IDF Ouest n'est pas rompu
- mis hors de cause la SAS Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la SAS Oxygène
- condamné la société Arc en ciel IDF Ouest prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la société Oxygène la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [J] de la totalité de ses demandes
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
- mis les entiers dépens à la charge de la société Arc en ciel IDF Ouest, prise en la personne de son représentant légal, y compris les éventuels actes de procédure d'exécution par voie d'huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 2016.
Le 5 octobre 2021, la société Arc en