Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07990

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09468

APPELANT

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423

INTIMÉES :

S.A.S. SIRIUS HOME(société en liquidation judiciaire)

[Adresse 3]

[Localité 7]

PARTIES INTERVENANTES :

AGS CGEA IDF OUEST

prise en la personne de son directeur ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SIRIUS HOME sis [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 avril 2018, M. [F] [T] a été engagé par la société Sirius Home (ci-après désignée la société SH) en qualité de négociateur immobilier.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier. La société SH employait à titre habituel 10 salariés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2019, la société SH a notifié à M. [T] un avertissement pour avoir utilisé 'le bien de Mme [O] que l'agence et vous-même commercialisez'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2019, la société SH a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé le 29 juillet 2019 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2019, la société SH a notifié à M. [T] son licenciement pour faute.

Le 22 octobre 2019, M. [T] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société SH de sa demande reconventionnelle,

- Laissé les dépens à la charge de M. [T].

Le 27 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société SH et a désigné en qualité de liquidateur la société Fides prise en la personne de Me [K] [G].

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 février 2024, M. [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Dire recevables et non prescrites ses demandes et notamment les demandes portant sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis,

- Fixer la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire, comprenant les commissions, à la somme de 4.655,00 euros,

- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer au passif de la liquidation de la société SH, représentée par son mandataire liquidateur, la société Fides prise en la personne de Me [K] [G], les créances suivantes :

* 1.648,65 euros au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement la plus favorable,

* 9.310 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail.

* 9.310 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation d'hygiène et sécurité au travail, soit l'équivalent de 2 mois de salaire,

* 4.655 euros, à titre d'indemnité pour préjudice moral, soit l'équivalent d'un mois de salaire,

* 1.700 euros, au titre de l'indemnité de préavis exécuté (1 mois), non dispensée et non payée,

- Déclarer l'Unedic délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour l'ensemble de ces sommes dans les termes