Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07881
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00409
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. GEODIS D&E SEINE ET MARNE anciennement dénommée CALBERSON S EINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU et Mme Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W] a été engagé par la société Calberson désormais dénommée Geodis D'E Seine et Marne le 3 janvier 2011 en qualité de manutentionnaire contrôleur. A compter du 1er mai 2014, il est devenu manutentionnaire cariste.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ( IDCC 16).
Par lettre du 23 novembre 2015, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. Par lettre du 4 décembre 2015, le salarié a fait savoir qu'il revenait sur sa décision de démission qui aurait été la conséquence directe de la pression exercée par son supérieur hiérarchique.
Le 30 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en soutenant qu'il avait été contraint de démissionner et en demandant un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 17 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 novembre 2021, M. [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 décembre 2020 ,
- de requalifier la démission en une rupture aux torts de l'employeur,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
* 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 501,90 € à titre d'indemnité de préavis,
* 350,19 € au titre des congés payés afférents,
* 2 188,69 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 373,44 € au titre du rappel de salaire,
* 137,34 € au titre des congés payés afférents,
* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner à l'employeur de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir ainsi qu'un bulletin de salaire dûment modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
- de condamner l'employeur aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution par huissier de justice.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022, la société Geodis, conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des prétentions du salarié.
Y ajoutant, elle réclame la condamnation du salarié à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
Les parties ont été autorisées, par note en délibéré à justifier de la nouvelle dénomination de la société.
Par note transmise le 14 octobre 2024, il a été justifié, par la production d'un extrait Kbis