Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07878
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07878 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00348
APPELANTE
Madame [G] [A] [X] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMES
Madame [C] [F]
Es-qualité d'ayant droit de Monsieur et Madame [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254
Monsieur [M] [F] (Décédé)
EHPAD « l'[7] » [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254
Madame [P] [F] (Décédée)
EHPAD « l'[7] » [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame ALA Stéphanie, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G] [E] [X] épouse [D] soutient avoir été engagée par Mme [P] [F] et son époux M. [M] [F] (ci-après désignés les époux [F]) en qualité d'employée de maison par contrat oral à durée indéterminée à temps partiel de 60 heures mensuelles à compter du mois de mai 2002 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.171,12 euros.
Mme [C] [F], ayant droit des époux [F], expose que Mme [D] n'a été embauchée par ses parents que le 1er décembre 2015 pour 20 heures de travail par mois puis, à compter du 1er janvier 2018 en raison de la dégradation de leur état de santé, pour une durée mensuelle de travail de 60 heures.
Les parties s'accordent sur le fait que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2018, les époux [F] ont mis à pied à titre conservatoire Mme [D] et l'ont convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 25 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2018, les époux [F] ont notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.
Le 5 février 2019, Mme [D] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les époux [F] de leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamné Mme [D] aux entiers dépens ;
Le 16 septembre 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
M. [M] [F], né le 3 décembre 1932 est décédé le 18 avril 2022.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et,
Statuant à nouveau,
- Juger que son salaire de référence s'élève à la somme de 1.171,12 euros pour 60 heures par mois,
- Juger que le licenciement prononcé à son encontre le 23 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner solidairement les époux [F] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
* 15.224,56 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.698,24 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 169,82 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,
* 5.530,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 342,24 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 234,22 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 7.026,72 euros au titre de l'