Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07870

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELPR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00913

APPELANTE

Madame [G] [N] épouse [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414

INTIMÉE

S.A.S. METRO FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Metro France (ci-après désignée la société MF) a pour activité la gestion d'entrepôts de tailles variables implantés sur l'ensemble du territoire national et comporte un effectif d'environ 9.000 salariés.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein (39 heures de travail hebdomadaires) Mme [G] [N] épouse [C] a été engagée par la société MF en qualité d'employée de bureau, coefficient 130/1 pour la période du 10 au 21 septembre 1991.

Par avenant du 1er octobre 1991, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1991.

Par courrier du 2 janvier 1992, la société MF a engagé à compter du 1er janvier 1992 et à temps plein Mme [C] en qualité de contrôleur facturier, coefficient 140. Même si ce courrier ne le précise pas, les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agissait là d'un engagement à durée indéterminée.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 22 décembre 1998, Mme [C] a été nommée contrôleur sortie, classe II B à compter du 1er février 1999.

Par avenant prenant effet le 1er octobre 1999, Mme [C] a été nommée adjointe de caisse, classe IVA, statut employée.

La salariée était affectée au sein de l'entrepôt de [Localité 5].

Entre le 15 janvier 2013 et le 6 avril 2017, Mme [C] a bénéficié de nombreux arrêts de travail.

Par décision du 19 octobre 2016, la MDPH de [Localité 4] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [C] pour la période du 19 octobre 2016 au 30 septembre 2021.

Suite à une visite de reprise du 15 mai 2017, le médecin du travail a indiqué : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12 mai 2017 et de l'échange avec l'employeur du 12 mai 2017, Mme [C] est inapte au poste d'ajointe responsable de caisse. M. [C] peut occuper tout poste sans manutentions manuelles en position assise et sans déplacement. Un emploi administratif pourrait convenir à l'état de santé de Mme [C]'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juin 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, la société MF a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Le 21 juin 2018, Mme [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

Constaté que :

- Mme [C] a fait l'objet d'une inaptitude médicale le 15 mai 2017,

- la société MF a loyalement procédé à la recherche de reclassement en associant la médecine du travail et les délégués du personnel,

- le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,

- Condamné Mme [C] aux dépens,

- Débouté les parties du surplus.

Le 15 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses disposit