Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07870
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00913
APPELANTE
Madame [G] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMÉE
S.A.S. METRO FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Metro France (ci-après désignée la société MF) a pour activité la gestion d'entrepôts de tailles variables implantés sur l'ensemble du territoire national et comporte un effectif d'environ 9.000 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein (39 heures de travail hebdomadaires) Mme [G] [N] épouse [C] a été engagée par la société MF en qualité d'employée de bureau, coefficient 130/1 pour la période du 10 au 21 septembre 1991.
Par avenant du 1er octobre 1991, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1991.
Par courrier du 2 janvier 1992, la société MF a engagé à compter du 1er janvier 1992 et à temps plein Mme [C] en qualité de contrôleur facturier, coefficient 140. Même si ce courrier ne le précise pas, les parties s'accordent sur le fait qu'il s'agissait là d'un engagement à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 22 décembre 1998, Mme [C] a été nommée contrôleur sortie, classe II B à compter du 1er février 1999.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 1999, Mme [C] a été nommée adjointe de caisse, classe IVA, statut employée.
La salariée était affectée au sein de l'entrepôt de [Localité 5].
Entre le 15 janvier 2013 et le 6 avril 2017, Mme [C] a bénéficié de nombreux arrêts de travail.
Par décision du 19 octobre 2016, la MDPH de [Localité 4] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [C] pour la période du 19 octobre 2016 au 30 septembre 2021.
Suite à une visite de reprise du 15 mai 2017, le médecin du travail a indiqué : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12 mai 2017 et de l'échange avec l'employeur du 12 mai 2017, Mme [C] est inapte au poste d'ajointe responsable de caisse. M. [C] peut occuper tout poste sans manutentions manuelles en position assise et sans déplacement. Un emploi administratif pourrait convenir à l'état de santé de Mme [C]'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juin 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, la société MF a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 21 juin 2018, Mme [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
Constaté que :
- Mme [C] a fait l'objet d'une inaptitude médicale le 15 mai 2017,
- la société MF a loyalement procédé à la recherche de reclassement en associant la médecine du travail et les délégués du personnel,
- le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,
- Condamné Mme [C] aux dépens,
- Débouté les parties du surplus.
Le 15 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses disposit