Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07824
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01936
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1874
INTIMÉE
S.A.S. KANTAR TNS-MB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU et Mme Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] épouse [O] a été engagée en qualité de chargée d'études par la société KANTAR TNS-MB, venant aux droits de la société Kantar Tns le 20 mars 2006.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
A compter du 17 mai 2016, elle a été promue au poste de consultante.
Par avenant en date 11 octobre 2016, à la suite d'un déménagement au Luxembourg,
la salariée a bénéficié d'une autorisation de télétravail à domicile pour un an.
Par lettre du 10 février 2017, la salariée a informé son employeur d'un problème concernant la prise en charge de ses frais médicaux au Luxembourg.
Le 29 septembre 2017, elle a bénéficié d'un prolongement de son avenant télétravail pour une durée de un an.
Par lettre en date du 10 juillet 2018, la salariée a démissionné.
Le 27 septembre 2018, la salariée s'est rétractée.
Sa demande de rétractation a été rejetée par l'employeur le 8 octobre 2018.
Le 7 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que :
- sa démission était équivoque et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la moyenne des salaires soit fixée à la somme de 2 457,58 euros,
- lui soit allouée une indemnité de 29 177,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- lui soit allouée une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- lui soit allouée la somme de 1859,31 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation non pris en charge au Luxembourg,
- lui soit allouée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- lui soit allouée la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrôle des horaires de travail,
- lui soit allouée une indemnité de 15 885,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- lui soit allouée la somme de 1 500 euros pour manquement à la visite médicale de reprise et défaut d'entretien professionnel,
- soit ordonnée la remise sous astreinte de documents conformes,
- lui soit allouée la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit la démission claire et non équivoque,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 août 2021.
Mme [O], qui demeure à l'étranger, a interjeté appel le 13 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique 17 juillet 2024, Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
- juger que l'employeur refuse en appel de verser au débat le rapport de son 'expert' Price Waterhouse Coopers fondant sa décision de ne pas renouveler l'avenant de télétravail et en tirer toute conséquence de droit,
- juger que l'employeur a été défaillant dans le respect de ses obligations et la prévision des conséquences du télétravail au Lu