Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07819
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07819 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02569
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMÉE
Association L'AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
L'association AGCE universitaire de la francophonie (ci-après désignée l'AUF) a pour objet de promouvoir la francophonie au sein des établissements de recherche et d'enseignement dans le monde. Elle n'était soumise à aucune convention collective et employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 15 octobre 1989, M. [I] [P] a été engagé par la société Meta International en qualité d'ingénieur chef de projet afin d'être détaché auprès de l'AUF entre le 15 octobre 1989 et le 15 octobre 1991.
Par courrier du 6 novembre 1991, l'AUF a informé M. [P] qu'elle le maintenait à son poste de chef de projet du 15 octobre 1991 au 14 janvier 1992. Les parties s'accordent sur le fait que ce courrier s'analyse en un contrat de travail entre l'AUF et M. [P].
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 janvier 1992, M. [P] a été engagé par l'AUF en qualité de chef de projet, niveau A2.
Par avenant n°1 du 19 mai 2004, M. [P] a été promu responsable des architectures techniques et du déploiement CAI-CNF, niveau C6.6.
Par avenant n°2 prenant effet le 1er mai 2008, M. [P] a été promu chef de projet 'déploiement du réseau CNF', niveau D3.
Le 27 mars 2019, dans le cadre d'une hospitalisation, M. [P] s'est vu diagnostiquer une myélopathie cervico-arthrosique.
Par courrier du 25 avril 2019, le docteur [B] (rhumatologue) a établi un certificat médical mentionnant que l'état de santé de M. [P] 'contre-indique le port de charges, les efforts de soulèvement et justifie de limiter les temps de transport. Il serait souhaitable sur le plan médical de lui permettre de bénéficier de télétravail, d'un site de travail peu éloigné de son domicile et d'un matériel informatique portable de poids allégé pour éviter les contraintes rachidiennes susceptibles d'aggraver son affection rhumatologique'.
Par avis du 6 mai 2019, le médecin du travail a indiqué que le salarié, d'une part, pouvait occuper son poste pendant 4 mois avec les aménagements suivants : 'Pas de mission à l'étranger, télétravail 3 jours par semaine et 2 jours par semaine sur le site parisien', d'autre part, devait être réexaminé au terme de ce délai de 4 mois.
Par courriel du 28 mai 2019, la direction des ressources humaines de l'AUF a indiqué au médecin du travail que l'association était 'dans l'impossibilité de répondre favorablement à la demande pour raisons opérationnelles. De ce fait, comme la procédure l'indique, nous allons prendre un RDV auprès de la médecine du travail pour le salarié concerné'.
Le 6 juin 2019, lors d'une nouvelle visite, le médecin du travail a orienté M. [P] vers son médecin traitant afin qu'il lui prescrive un arrêt de travail.
Par courrier du même jour, le médecin du travail a ainsi écrit au médecin traitant de M. [P] : 'Je vois ce jour votre patient qui présente une inadéquation entre sa pathologie neurologique et son poste de travail actuel. Un aménagement de poste ayant été refusé, je me permets de vous l'adresser pour un arrêt maladie le temps que la décision médicale d'intervention chirurgicale soit prise'.
M. [P] a ainsi bénéficié d'arrêts de travail jusqu'à la visite de reprise, la cour constat