Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/07776
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/02970
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉE
S.A.S. STACI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU et Mme Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été engagé le 1er avril 1988, en qualité d'opérateur de saisie par la société STLPC. Le contrat de travail a été transféré à la société Logimail en 2002 puis à la société Staci en 2006 à la suite de la cession par STPLC de sa filiale Logimail. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste d'agent de recouvrement.
Le 29 décembre 2014, M. [E] a été classé en invalidité 2 par le CRAM d'Ile de France.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 février 2016.
Le 4 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Il a demandé des dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 août 2021.
M. [X] a interjeté appel le 7 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 novembre 2021, le salarié demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, il demande :
- que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes de :
* 98 554,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 8 212,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société et qu'elle supporte la charge des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, l'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il conclut au rejet de l'ensemble des demandes du salarié.
Reconventionnellement, il réclame 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié à supporter la charge des entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties transmises par voie électronique pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposi