Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 21/06282

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00352

APPELANTE

SOCIETE BIDAUD PERE ET FILS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIME

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 octobre 2009, M. [E] [J] a été engagé par la société Bidaud Père et Fils par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial.

La convention collective applicable était celle des services de l'automobile.

Par lettre du 27 juillet 2018, la société Bidaud Père et Fils a notifié à M. [J] une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours.

Par lettre du 8 octobre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 octobre 2018.

Par lettre du 6 novembre 2018, la société Bidaud Père et Fils a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Le 4 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Il demandait que le licenciement soit dit nul et sollicitait des indemnités subséquentes, l'annulation de la mise à pied disciplinaire, des rappels de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 25 juin 2021, notifié aux parties le 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation de départage, a  :

- annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] du 27 juillet 2018 notifiée par la société Bidaud Père et fils

- dit que le licenciement de M. [J] notifié par la société Bidaud Père et Fils est nul

- condamné la société Bidaud Père et Fils à payer à M. [J] :

* la somme brute de 461,65 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 2 au 8 août 2018

* la somme brute de 46,16 euros au titre des congés payés afférents

* la somme brute de 1 938,93 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire

* la somme brute de 193,89 euros au titre des congés payés afférents

* la somme brute de 18 447,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* la somme brute de 1 844,77 euros au titre des congés payés afférents

* la somme de 14 348,20 euros au titre des congés payés afférents

* la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la nullité du licenciement

- ordonné à la société Bidaud Père et Fils de remettre à M. [E] [J] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement

- ordonné à la société Bidaud Père et Fils en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser au Pôle emploi Île de France les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois d'indemnité chômage

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la société Bidaud Père et Fils à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Bidaud Père et Fils aux dépens

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 9 juillet 2021, la société Bidaud Père et Fils a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mars 2022, la société Bidaud Père et Fils, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] du 27 juillet 2018

- a dit que le licenciement de M. [J] est nul

- l'a condamnée  à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 461,65 euros bruts à titre de rap