Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/05946
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07136
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdelkrim DEBZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société COTY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, initialement prévu le 21 novembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2015, Mme [B] [F] a été engagée par la société Coty pour exercer les fonctions d''innovation manager', coefficient 400, statut cadre au sens de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44) applicable à relation contractuelle, avec une reprise d'ancienneté au 22 mars 2011.
Une clause de forfait en jours a été stipulée.
La société Coty fait partie du groupe Coty, groupe américain de produits cosmétiques, parfums et soins capillaires. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 12 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 19 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2019, la société Coty a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique (sauvegarde de la compétitivité).
Le 31 juillet 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Coty de sa demande reconventionnelle,
- Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens.
Le 30 juin 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2024, Mme [F] a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
En conséquence,
- Juger que la société Coty ne justifie aucunement de la réalité d'un motif économique,
- Juger que la société Coty ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le motif allégué et le choix de suppression de son poste,
- Juger que la société Coty ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse, loyale et complète de reclassement,
En conséquence,
- Infirmer le jugement et juger que l'employeur ne justifie d'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement,
- Dire que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail non applicable et contraire aux dispositions de l'article 24 de Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mars 1999, et de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, car n'assurant pas au cas de l'espèce une juste et complète indemnisation de son préjudice moral, financier et professionnel,
En conséquence encore,
- Condamner la société Coty à lui payer la somme de 63.117 euros (18 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater par ailleurs les circonstances particulièrement vexatoires de la rupture du contrat de travail :
* notification verbale de la rupture dès le mois de décembre 2018 avant toute recherche sérieuse et loyale de reclassement,
* absence complète d'information et mise au placard pendant plusieurs semaines début 2019,
En conséquence,
- Condamner la société Coty au paiement de la somme de 21.039 euros, soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice distinct,
- Juger que la société