Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/05889

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02268

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

INTIMÉE

S.N.C. OTUS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O] a été embauché par la société Sita Environnement, suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997, en qualité d'équipier de collecte.

Dans le cadre du changement du titulaire du marché public du Territoire Est Ensemble de la commune de [Localité 5], son contrat a été transféré à la société Ourry à compter du 26 juillet 2003, avec reprise d'ancienneté, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de chef d'équipe.

Puis suivant avenant à son contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2017, M. [O] a été embauché par la société Otus, en qualité d'attaché d'exploitation, statut agent de maîtrise, avec une reprise d'ancienneté acquise chez ses précédents employeurs, et moyennant une rémunération mensuelle de 3.390,68 euros brut auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté de 542,51 euros. Il exerçait ses missions à l'agence de [Localité 6] en binôme avec M. [J], sous l'autorité du directeur d'unité opérationnelle. Le salaire moyen de M. [O] sur les douze derniers mois s'établit à la somme de 4089,81 euros.

La société Otus est une entreprise de collecte de déchets qui emploie plus de dix salariés et qui applique la convention collective nationale des activités du déchet.

Par courrier du 15 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 mars 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2019, la société Otus a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave aux motifs de prise d'initiatives sans l'aval de sa hiérarchie (incident du 30 janvier 2019 et recrutement d'un intérimaire) et manquements divers relatifs à ses fonctions d'attaché d'exploitation mais également à son rôle de manager de proximité (impossibilité de le joindre pendant ses heures de services, manque d'implication en matière de sécurité et méconnaissance des règles en la matière).

Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Otus à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 25.452,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 8.179,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 817,96 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 septembre 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Otus de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Otus aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit :

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