Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/05826

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6EX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01841

APPELANTE

Madame [S] [Y] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248

INTIMÉES

La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [T] [O], es

qualité de mandataire liquidateur de la société JETS (CAMELLIA COIFFURE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie LEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 159

AGS CGEA Île de France Ouest

[Adresse 2]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 19 août 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [V] a été embauchée par la société JETS, suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2006, en qualité de coiffeuse confirmée.

La société appliquait la convention collective de la coiffure et employait moins de onze salariés.

Par avenant du 10 octobre 2018, Mme [V] a été promue au poste de responsable technique, avec l'instauration d'une période probatoire de 3 mois.

Par courrier du 21 décembre 2018, la société JETS a informé Mme [V] que sa période probatoire n'était pas satisfaisante et qu'elle décidait en conséquence d'y mettre un terme.

Le poste de responsable technique était alors confié à une autre salariée du salon, Mme [L] [M].

Par courrier du 14 janvier 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2019, reporté au 18 février 2019, en raison de l'arrêt de travail de la salariée à la date de l'entretien.

Par deux courriers du 08 mars 2019 :

- la société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir refusé d'exécuter une tâche,

- Mme [V] a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 15 mars 2019.

Le 15 mars 2019, un incident a eu lieu au salon de coiffure. Par courrier du 15 mars 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 avril 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2019, la société JETS a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave au motif d'avoir le 15 mars 2019, agressé et menacé Mme [M], responsable technique du salon de coiffure, en présence de la clientèle.

Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin que soit reconnu l'existence d'un harcèlement moral, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 02 mars 2020.

Par jugement contradictoire du 02 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :

-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1.874 euros,

-condamné la SARL JETS à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

* 3.748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 374 euros au titre des congés payés afférents ;

*6.833 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1.426 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;

* 143 euros au titre des congés payés afférents ;

* 411,60 euros à titre d'indemnité au titre de la prime de non concurrence ;

ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL JETS de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par l