Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/04904

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00393

APPELANT

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMÉE

S.A.S.U. EDEIS, dans sa nouvelle dénomination EDEIS INGÉNIERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [F] a été embauché par la société Trouvin suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2005, en qualité de directeur du département sûreté sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2002.

A compter du 1er juin 2014, le salarié a été promu directeur principal stratégie et développement villes et infrastructures numériques de la société devenue Lavalin.

Le 30 décembre 2016, la société Lavalin est devenue la société EDEIS, M. [F] étant alors en charge des fonctions de Directeur Principal «Ville, Mobilité & Digital ». En dernier lieu, sa rémunération forfaitaire s'élevait à 8 498,35 euros brut par mois. Etaient également prévues une prime de vacances et une rémunération variable à objectifs atteints.

La société, qui exerce une activité relevant de l'ingénierie générale, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des personnels des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils (dite SYNTEC).

Par courrier du 26 juin 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 juillet 2018. A cette date, la société EDEIS lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 218, la société EDEIS a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 mars 2019.

Par jugement contradictoire du 08 avril 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :

- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse,

- condamné la société EDEIS à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 4 926,17 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;

* 492,61 euros au titre des congés payés afférents ;

* 34 483,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 3 448,32 euros au titre des congés payés afférents ;

* 51 273,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 8 190 euros au titre de la prime 2017 ;

* 819 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 616,67 euros au titre des frais professionnels ;

* 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [F] de ses autres demandes ;

- débouté la SAS Edeis de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la SAS EDEIS.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 31 mai 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2022, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDEIS à lui verser :

* 4 926,17 euros bruts de mise à pied conservatoire et 492,61 euros bruts de congés payés,

* 34 483,18 euros bruts de préavis et 3 448,32 euros bruts de congés payés afférents,

* 51 273,39 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 8 190 euros outre 819 euros de congés payés sur un rappel de prime sur objectif 2017,

* 1 616,67 euros au titre d'un remboursement de frais professionnels,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté EDEIS de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 avril 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses autres demandes,

y faisant droit de :

- considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner EDEIS à lui verser :

* 4 926,17 euros bruts de mise à pied conservatoire et 492,61 euros bruts de congés payés,

* 34 483,18 euros bruts de préavis et 3 448,32 euros bruts de congés payés afférents,

* 51 273,39 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 8 190 euros outre 819 euros de congés payés sur un rappel de prime sur objectif 2017,

* 1 616,67 euros au titre d'un remboursement de frais professionnels,

* 5 118,75 euros outre 511,87 euros de congés payés sur rappel de prime sur objectif 2018,

* 149 427,11 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11 495 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire,

* 11 495 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,

* condamnations assorties de l'intérêt au taux légal à la date de notification de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation annuelle par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- remise de documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du 'jugement' à intervenir,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,

- condamner EDEIS au remboursement au Pôle emploi des allocations versées dans la limite de 6 mois,

- débouter EDEIS de son appel incident tendant à :

- infirmer partiellement le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et a fait droit aux demandes de M. [F] à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [F] à titre de prime 2017, congés payés afférents, frais professionnels et article 700 du code de procédure civile,

- confirmer partiellement le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la demande à titre de prime d'objectifs 2018 et congés payés afférents,

- confirmer partiellement le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de M. [F] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour licenciement vexatoire, remise de documents de fin de contrat et remboursement allocations pôle emploi.

- débouter EDEIS de l'intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 août 2021, la société EDEIS Ingenierie (venue aux droits de la société EDEIS) demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et son appel incident,

- l'y disant bien fondée,

- confirmer partiellement le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de M. [F] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, remise de documents de fin de contrat et remboursement des allocations Pôle Emploi,

- le confirmer également partiellement en ce qu'il a rejeté la demande à titre de prime d'objectifs 2018 et à titre de congés payés afférents,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et a fait droit aux demandes de M. [F] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- l'infirmer également partiellement en ce qu'il a fait droit aux demandes à titre de prime 2017, congés payés afférents, frais professionnels et article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, de :

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les griefs suivants :

- une attitude globale de refus d'application des procédures du groupe,

- une volonté d'opacité de son service,

- une volonté manifeste de déstabiliser et de dégrader son service depuis 2018, avec une accélération depuis le mois de mai.

Le salarié soutient que son employeur ne date pas les faits reprochés et ne démontre pas que les griefs invoqués auraient été commis durant le délai de deux mois permettant l'engagement de poursuites disciplinaires. Par ailleurs, il conteste l'ensemble des griefs invoqués par la société EDEIS à son encontre.

La société répond que la majeure partie des manquements reprochés à M. [F] procède de faits continus sur plusieurs mois et qu'ainsi la prescription ne peut trouver application en présence de manquements du salarié s'étant poursuivis dans le temps et que sur le fond les fautes sont établies par les pièces produites aux débats.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

Par ailleurs, selon l'article L1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

La lettre d'engagement mentionnait comme suit les missions incombant à M. [F] :

- Mettre en 'uvre la stratégie de l'unité sur le plan commercial, de la production, de la gestion du personnel et de la gestion financière en assurant le respect des objectifs de chiffre d'affaires, de résultats et l'animation des équipes dont il avait la responsabilité,

- Assurer le développement de la clientèle et des produits en contribuant à l'étude du marché et à la veille concurrentielle et technique en participant et en animant le plan d'action commerciale au niveau de l'unité, en rédigeant les propositions de contrats et en validant celles qui sont dans la limite de la délégation de pouvoir de la société qui lui sera précisée,

- Assurer la gestion globale et la réalisation de projets, notamment les plus complexes et contrôler la qualité finale,

- Définir les recrutements nécessaires, contribuer à la recherche de candidats, assurer l'intégration du nouvel embauché et proposer au directeur général sa confirmation ou non dans le poste,

- Animer des équipes en participant à la conception du plan de formation, en préparant les éléments justificatifs des décisions d'avancements, primes, promotions, mutations, sanctions,

- Proposer les décisions d'investissement, de recours à la sous-traitance,

- Assurer les achats et la gestion de la documentation technique et des fournitures dans le cadre de budgets approuvés,

- Travailler en liaison avec les autres unités de la société ou du groupe et notamment des unités chargées du développement des nouvelles technologies.

1er grief : Sur l'attitude globale de refus d'application des procédures du Groupe

Au titre de ce premier grief, la lettre de licenciement énonce plusieurs manquements du salarié.

* Sur l'absence de transmission de feuilles de vente prévisionnelle (FAP)

'Malgré de nombreux rappels du directeur de la Division Ville Mobilité Digital et du contrôleur de Gestion de mettre en place des fiches d'analyse des prix (FAP), vous ne les avez pas mis en place sur votre périmètre. Les derniers rappels ont eu lieu au mois de juin sans constater le moindre changement de votre part. Cette absence de tenue de cet outil de gestion empêche de suivi sérieux de la rentabilité des contrats dont vous avez la charge.'

Le salarié ne conteste pas la matérialité de ce fait mais soutient qu'il n'avait pas à éditer de FAP, cette procédure ayant été mise en place au sein de la société Lavalin afin de contrôler le maintien de la rentabilité des marchés à forfait dont la réalisation s'effectue sur plusieurs mois voire années, alors que son service intervenait dans le cadre de marchés à bons de commande, d'une durée beaucoup plus courte et sans prévision possible sur les travaux supplémentaires susceptibles d'être demandés.

Pour en justifier il produit :

- une attestation de M. [K], chef de projet jusqu'au 17 mars 2018, qui indique avoir travaillé avec l'appelant pendant 14 ans et que 'tout au long de ces années de collaboration, il n'a jamais été émis de FAP dans notre service parce qu'il était considéré que nos opérations (marchés à bon de commandes) n'avaient pas la même mesure que les projets des autres divisions de l'entreprise, lesquels avaient des projets globaux et longs nécessitant la production de FAP afin de suivre au plus près l'avancement sur la durée des projets',

- une attestation de M. [P], ancien responsable hiérarchique de l'appelant jusqu'au 28 février 2018 qui confirme qu' 'en accord avec le contrôle de gestion de l'entreprise, M. [F] était, depuis la création de son activité, dispensé de réalisation de FAP (fiche de vente).

Cette situation était justifiée par la typologie majoritaire des marchés de son activité (bons de commandes récurrents mais de faibles montants)'.

Il en découle qu'en accord avec sa hiérarchie, le salarié n'éditait pas de FAP et force est de constater que la société qui invoque 'de nombreux rappels du directeur de la Division Ville Mobilité Digital et du contrôleur de Gestion de mettre en place des fiches d'analyse des prix' se borne à produire deux mails des 28 et 29 juin 2018 de Mme [B] assistante de direction lui demandant de fournir 'la FAP complétée' pour le projet PSG sans qu'il en ressorte un quelconque reproche sur une pratique antérieure, le salarié relevant à juste titre que cette demande a été faite postérieurement à la convocation à l'entretien préalable.

Ce manquement n'est donc pas établi.

* Sur l'imputation indue des heures de l'appelant ainsi que des heures de ses collaborateurs, à certains dossiers

'De plus il a été constaté des détournements de pointage des heures passées sur les différents contrats de votre périmètre. Cela concerne aussi bien vos heures personnelles que celles de vos collaborateurs que vous affectez vous-mêmes sur les projets, non pas en fonction de la réalité des actions mais du résultat économique que vous voulez présenter à la Direction. En plus de fausser complètement les résultats et empêcher le suivi de vos contrats, vous ne respectez pas les procédures internes qui veulent que chaque salarié pointe individuellement son imputation dans un but de contrôler des résultats finaux. Ainsi au mois de juin, il a été constaté que vous avez imputé volontairement de façon erronée un nombre injustifié de vos heures ainsi que de celle de vos collaborateurs de votre équipe sur les dossiers PSG, faussant ainsi totalement les résultats.'

Dans ses écritures, la société reproche au salarié non pas la saisie proprement dite du temps passé par les collaborateurs du service, mais sa décision personnelle et arbitraire d'imputer ce temps à tel ou tel dossier en vue de fausser le résultat économique et elle considère que cette pratique consistant en une altération volontaire de la réalité des chiffres constitue à elle seule une faute grave.

Les pièces produites et visées par la société (n°2 à 6) sont constituées, d'une part, de trois mails de 2017 mentionnant notamment des imputations d'heures transmises par l'appelant précisant le nom du salarié et celui du projet et, d'autre part, des listings indiquant, selon le bordereau de pièces communiquées, 'le temps passé par l'appelant en 2017-2018", notamment sur le dossier PSG.

Or, la société qui évoque 'les procédures internes qui veulent que chaque salarié pointe individuellement son imputation dans un but de contrôler des résultats finaux' ne les produit pas aux débats, alors que le salarié soutient qu'aucune procédure fixant les modalités de déclaration des heures n'était mise en place au sein de l'entreprise. M. [F] ajoute avoir organisé un process afin d'assurer le contrôle et la qualité des projets de son périmètre, que lors des points individuels qu'il organisait, chaque membre de son équipe reportait son activité et les heures associées aux dossiers afin qu'il ait une vision globale et détaillée de l'encours des projets et qu'après vérification des livrables, il établissait un mail de consolidation adressé à toute l'équipe, pour imputation effective.

Il produit l'attestation de M. [H], salarié de janvier 2005 à avril 2018 qui confirme qu'il faisait lui-même ses feuilles d'heures tous les mois, ce qui lui permettait de donner à M. [F] et à son assistante les informations pour la facturation des contrats.

Le salarié fait valoir également à juste titre que la société EDEIS n'établit pas que 'l'imputation erronées des heures fausserait les résultats économiques'.

En effet, il n'est développé aucun argumentaire, ni produit de pièces permettant de constater non seulement des imputations erronées mais également des résultats économiques faussés en particulier sur le projet PSG le seul visé dans la lettre de licenciement pour le mois de juin 2018 soit sur la période non prescrite.

Ce fait n'est donc pas établi.

* Sur le refus de mise en place d'un échéancier de facturation

'A cela s'ajoute le refus de mettre en place un véritable échéancier de la facturation avec en parallèle des budgets erronés par affaire quand ceux-ci ne sont pas inexistants.'

La société fait valoir que l'appelant ne conteste pas qu'il lui a été demandé d'établir un tel échéancier prévisionnel de facturation et se prévaut d'avoir établi le document en question, sans cependant en justifier.

Ce grief n'est pas daté dans la lettre de licenciement et les écritures ne précisent pas plus la date à laquelle ce document devait être remis et par conséquent la date de l'abstention fautive alléguée. De même il est fait état de 'budgets erronés' ou 'inexistant' sans plus de précision. Enfin, aucune pièce ne permet de retenir que le salarié n'aurait pas répondu à une demande portant sur ce document et qu'il aurait ainsi refusé de s'y conformer.

Au contraire, le salarié reconnaît qu'il lui avait été demandé en décembre 2017 de déployer un tel échéancier prévisionnel de facturation pour 2018 et affirme avoir établi ce document en se référant à l'attestation de M. [P], déjà cité, qui indique que 'le budget annuel et les échéanciers de facturation étaient bâtis conjointement avec M. [F] et le contrôle de gestion de l'entreprise, et ce, chaque année y compris pour l'exercice 2018 (travail effectué fin 2017 et ajusté début 2018). En plus des comités de direction hebdomadaires des points de rencontre réguliers étaient organisés avec le contrôle de gestion pour le suivi des marchés et des résultats.'

Ce manquement n'est pas établi.

* Sur la méconnaissance des règles de réservation des voyages et des notes de frais

'D'autre part, vous n'appliquez pas les règles de réservations des voyages en n'utilisant pas le portail de réservation d'EDEIS. Ainsi en juin, vous avez pris un vol [Localité 10] [Localité 9] en direct sans passer par le système EDEIS, probablement par crainte de refus de prise en charge par la Direction d'un voyage injustifié ; comme pour les réservations de certains hôtels notamment lors de voyage aux Etats Unis.

De plus, vous imputez des déplacements et des frais de façon volontairement erronée, ce qui a entraîné le refus de validation des 3 notes de frais que vous avez présentées en juin. Ainsi, vous imputez la quasi-totalité de vos dépenses (voyage à [Localité 6], à [Localité 9], invitation de clients d'autres contrats etc') sur le dossier PSG. Cela démontre une fois de plus votre volonté de fausser les comptes de vos contrats.'

La société fait valoir que le salarié ne s'est plus conformé, intentionnellement et sans justification, aux règles de réservation des voyages et qu'il ne répond pas au grief tenant à l'imputation volontairement erronée de frais de déplacement.

La société produit :

- le guide de saisie des notes de frais via le logiciel Notys,

- l'accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels,

- une note de service relative aux questions fréquemment posées à ce propos,

- de nombreuses notes de frais au nom du salarié et saisies sur le logiciel Notys, ainsi que les documents annexés.

Il en ressort notamment que les réservations de voyage en train ou en avion ou de location d'un véhicules sont réalisées par l'agence de voyage interne à l'entreprise, que les frais d'hébergement sont remboursés aux frais réels à condition que la réservation ait été faite par ladite agence de voyage et enfin que des notes de frais ont été régulièrement enregistrées sur le logiciel dédié.

En revanche, l'intimée ne fait état d'aucune pièce pour justifier une imputation erronée de frais sur le dossier PSG.

Le salarié ne conteste pas avoir à diverses occasions commandé directement ses billets ou ses hôtels, mais précise que cela lui permettait une souplesse et une réactivité plus grande par rapport à ses contraintes professionnelles et de bénéficier de prix réduits et donc in fine, de permettre des économies à son employeur.

Il se réfère à l'attestation de M. [P] déjà cité qui confirme qu'il pouvait dans des situations d'urgence ou des recherches d'économies acheter ses billets d'avion ou de train et faire des réservations d'hôtel, se faisant rembourser ses dépenses sur note de frais. Il ajoute que cette situation pouvait également se produire lorsque la plate-forme d'achat entreprise ne fonctionnait pas ou que les hôtels choisis n'étaient pas référencés sur la plate-forme.

Le salarié produit également un mail de M. [I], directeur ville, mobilité et digital, du 17 décembre 2018 qui fait état d'un 'problème récurrent et dimensionnant sur la plateforme de voyages au-delà de la commission qu'ils prennent sur chaque résa. En effet, les équipes remontent : Choix faibles, packages proposés pas du tout intéressant (billet non échangeable, pas de flexibilité pour des prix importants), prix pas du tout compétitifs (non justifiés si on considère le point ci-dessus (')'.

Enfin, le salarié justifie de l'accord donné par Mme [M], responsable administrative, pour qu'il procède lui même à une réservation en mars 2018. En effet il ressort de l'échange de mails produit du 29 mars 2018, que le salarié a réservé lui-même un hôtel à [Localité 5] car une réservation via son compte Expédia était moins onéreuse (327 €) que la pré-réservation effectuée par Mme [M] (490.94 €), cette dernière lui ayant alors répondu : «je te laisse réserver avec EXPEDIA».

Il en découle que si le salarié n'a pas respecté à quelques reprises le process établi pour la réservation des transports et hôtels, c'est, d'une part pour une raison objective (économie ou dysfonctionnement du service) et, d'autre part, avec l'accord de son supérieur jusqu'au départ de M. [P] puis celui de la responsable administrative.

Ainsi, ce grief est infondé.

* Sur le non-respect des procédures RH

'Vous ne respectez pas les procédures RH en particulier dans le domaine des congés payés que ce soit pour vous ou vos collaborateurs.'

La société n'est pas plus précise et dans ses conclusions se borne à indiquer que le salarié 'reconnaît, là encore, le manquement reproché en se prévalant d'une situation de charge de travail et de sous-effectif de son service, au sujet de laquelle il aurait prétendument alerté son employeur dès février 2018".

En outre, la société ne produit pas la procédure applicable aux congés et ne précise pas ce qu'elle reproche à l'appelant.

Ses pièces 16 et 17 constituées de tableaux récapitulatifs des congés payés, RTT et CET pris par M. [F], notamment sur 2018 ne prouvent, à elles seules, aucun fait d'insubordination. Par ailleurs, il se déduit des pièces adverses qu'elle vise et de ses écritures que le grief ayant entraîné un 'rappel' le 4 avril 2018 est donc prescrit puisque datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 26 juin 2018.

En tout état de cause, le salarié produit plusieurs mails adressés à sa hiérarchie à compter du 16 mars 2018 pour alerter sur la charge de travail de son équipe et le sous effectif lié au départ de deux salariés. Ainsi, il faisait le point dès le 16 mars 2018 sur le reliquat de congés payés de trois collaborateurs et de lui même en sollicitant de son supérieur son accord sur leur report après le 30 juin et/ou l'alimentation du CET, le relançant le 4 avril 2018 faute de réponse puis transmettant le lendemain le nombre de jours de congés reportés au delà du 30 juin avec son accord.

Ce grief ne peut donc être retenu.

* Sur la conclusion d'un contrat de sous-traitance sans mise en concurrence

'En outre, il a été constaté à la fin du mois de juin la signature d'un contrat de sous-traitance représentant plus de 25% du CA du contrat commercial (120 Keuros sur 400Keuros de facturation) et ce, sans mise en concurrence ni avis de votre hiérarchie. Une première analyse nous amène à penser que le prix est surestimé de 100%. Les collaborateurs de votre équipe nous ont confirmé que ce n'était pas la première fois que vous passiez par cette micro société sans mise en concurrence comme le prévoient pourtant les directives du groupe.'

La société soutient que l'appelant apparaît non seulement avoir conclu un contrat sans y être habilité, mais de surcroît en ayant agi en violation de directives du directeur général, et d'un impératif de mise en concurrence des prestataires. Elle ajoute que c'est en interrogeant le sous-traitant en cause qu'elle a découvert que le salarié l'avait fait travailler au cours des deux années précédentes.

Force est de constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas le sous traitant concerné et que la société ne produit ni le contrat litigieux signé par M. [F], dont elle ne donne pas même la date, ni les 'directives du groupe' afférentes à la mise en concurrence.

Il apparaît au vu des explications des parties que le sous traitant concerné est 'Ginger blue'.

Or, M. [F] produit un message adressé le 18 septembre 2017 à M. [W], ancien directeur général d'EDEIS et à son supérieur M. [P] avec en objet 'Ginger blue' dans lequel il communiquait un 'relevé de décision' suite à leur dernière réunion mentionnant notamment :

- le dépôt des 'livrables Ginger blue auprès de [A] pour permettre l'autorisation de régler les factures' avec la mention 'fait au vendredi 15/9, facture en attente sur Elo',

- '[G] [[W]] ne souhaite plus que nous travaillions avec Ginger Blue, ne plus passer de commande et lancer une consultation auprès de 3 prestataires via notre service communication qui se chargera de la mise en concurrence' avec la mention 'rdv pris avec [L] [D] mardi 19/9 à 11h'.

Il en découle que la direction de la société était bien informée, avant juin 2018, de la collaboration engagée avec ce sous traitant et il n'est pas justifié que le salarié aurait, d'une part signé un contrat sans l'accord de son supérieur et, d'autre part, signé un nouveau contrat postérieurement à la date du 18 septembre 2017.

Ce grief n'est donc pas établi.

Il découle de l'ensemble de ces observations que le premier grief reproché à savoir l'attitude globale de refus d'application des procédures du Groupe n'est pas établi.

2ème grief : Sur la volonté d'opacité de son service

La lettre de rupture mentionne que :

'Cette opacité qui ressort déjà dans la volonté de manipuler les chiffres se retrouve globalement dans la gestion de votre service.

En effet il est constaté qu'aucun échange, sauf contraint, avec les autres services du groupe y compris avec la division à laquelle vous appartenez n'est réalisé.

De plus, au sein de votre service, vous n'organisez pas de réunion d'information et surtout vous ne communiquez pas les informations commerciales ou économiques essentielles à vos collaborateurs, les enfermant dans un rôle purement technique en concentrant toutes ces informations entre vos mains fragilisant gravement l'équilibre de votre service.

Ainsi pour des appels d'offres récents sur deux de nos marchés historiques ([Localité 12] et [Localité 17]), vous avez répondu seul sans la moindre concertation avec les collaborateurs responsables sur le terrain.'

* Sur l'absence d'échange avec les autres services du groupe

La société ne produit aucune pièce justifiant notamment d'une demande d'information qui n'aurait pas été suivie d'effet ou de l'absence de réponse du salarié à une invitation à une réunion.

Elle se borne à renvoyer aux pièces de l'appelant alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la faute reprochée.

Par ailleurs, le salarié établit qu'il participait à diverses réunions organisées par la direction, comme la revue de projets (planning du 23 avril 2018) ou un comité opérationnel (28 mai 2018).

* Sur l'absence d'organisation de réunion d'information

A nouveau la société ne produit aucune pièce établissant notamment qu'un format de réunion était prévu dans l'entreprise ou une périodicité quelconque ou encore qu'une demande aurait été faite sur ce point au salarié à laquelle il n'aurait pas répondu.

L'intimée se borne à critiquer les attestations produites par l'appelant sur ce point en indiquant que les 4 salariés concernés ont quitté la société EDEIS pour intégrer la société concurrente TPFI,

rejoints ensuite par l'appelant et que leur témoignage est donc dépourvu de toute force probante en raison de leur communauté d'intérêts.

Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et en matière prud'homale la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie, soit par un salarié toujours en poste au sein de l'entreprise, soit en conflit avec l'employeur commun, et il lui appartient seulement d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.

Or, le salarié affirme qu'il échangeait régulièrement avec son équipe, élément confirmé par 4 anciens collaborateurs dont les témoignages sont concordants :

- M. [H] : 'Pendant que je travaillais sous les ordres de M. [F], j'étais bien informé de ce qui se passait dans l'entreprise des résultats de notre activité, des contrats que nous avions des offres et de la facturation. Il faisait des réunions très souvent et aussi des rendez-vous détaillés en tête à tête. Il venait avec moi chez les clients dès que je jugeais que c'était nécessaire',

- M. [V] : '[N] [F] organisait régulièrement des réunions formelles ou informelles en équipe ou en one to one pour nous tenir informé des affaires, des résultats, du commercial et des informations générales de l'entreprise',

- M. [O] : '[N] [F] faisait des réunions de services souvent pour nous informer après les comités de Direction ou réunions d'affaires. Ils faisaient également des points individuels avec nous pour suivre les contrats et les clients et faire son reporting à son chef',

- M. [K] : 'Outre les réunions d'équipe et les échanges informels en journée, ces rendez-

vous nous permettaient d'échanger sur l'activité en générale'.

* Sur l'absence de concertation pour la réponse à deux appels d'offres sur des marchés historiques ([Localité 12] et [Localité 16])

La société produit la lettre de la Ville de [Localité 12] à M. [F] du 30 mars 2018 l'informant de la résiliation du marché, la lettre de la Ville de [Localité 12] à EDEIS du 27 juin 2018 l'informant du rejet de son offre et la lettre de [Localité 17] du 21 juin 2018 informant également la société du rejet de son offre.

La société soutient que c'est de manière délibérée que le salarié a agi dans la seule préoccupation de favoriser l'entreprise qu'il allait rejoindre après qu'elle ait embauché plusieurs collaborateurs de son service, à savoir TPF Ingenierie.

Elle lui reproche ainsi d'avoir répondu seul et sans concertation avec les acteurs du terrain à ces deux marchés historiques, sans toutefois préciser l'identité des 'acteurs du terrain' concernés qu'il aurait dû consulter, le salarié indiquant pour sa part que ces dossiers ne relevaient d'aucune complexité particulière, qu'il avait toute la compétence pour y répondre de manière autonome, et que la société EDEIS a été classée en deuxième position.

Il ajoute, sans être démenti, que c'était M. [K], ancien collaborateur ayant démissionné pour être embauché au sein de TPFI qui était le chef de projet «historique» pour ces deux contrats et que du fait de ses connaissances, il lui a été aisé de remporter ces marchés pour le compte de son nouvel employeur.

Par ailleurs, il ne ressort pas des mails produits par la société 'l'organisation délibérée d'une opacité destinée à couvrir des agissements relevant la concurrence déloyale'.

En effet :

- le mail du 2 novembre 2018 (28b) atteste seulement que quelques jours avant la fin théorique de son préavis, M. [O] était informé par M. [F] d'un projet de son nouvel employeur la société TPFI,

- le mail du 18 décembre 2019 (28c) ne concerne pas l'appelant et date de plus d'un an après son licenciement,

- les deux mails des 9 et 16 janvier 2019 sont adressés par une société tierce BP Consulting, maître d''uvre, à un grand nombre de destinataires et notamment MM. [Z] et [V] en leur qualité de salariés d'EDEIS.

Enfin, M. [F] rappelle à juste titre, d'une part, qu'il n'a pas lui même démissionné mais a été licencié pour faute grave, d'autre part, qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence et qu'il a donc pu signer un contrat de travail avec la société TPFI.

Ce second grief n'est pas non plus établi.

3ème grief : Sur la volonté manifeste de déstabiliser et de dégrader le service depuis 2018 avec une accélération depuis le mois de mai

Enfin, la lettre de licenciement ajoute que 'Cette volonté se retrouve dans votre management auprès de vos collaborateurs et surtout dans vos agissements contraires aux intérêts de l'entreprise et qui ont pour effet d'assécher le portefeuille.

Ainsi vos deux principaux collaborateurs sur votre équipe de 6 personnes ont démissionné au cours du premier trimestre 2018 sans que vous n'ayez alerté ni demandé l'aide votre hiérarchie ni de la Direction des Ressources Humaines. Vous vous êtes contentés de transmettre les courriers de démission ne permettant plus d'action pour tenter leur maintien dans l'entreprise. Par ailleurs, vous n'avez proposé aucune mesure pour combler cette perte importante. Votre seul apport a été de proposer un CV disponible à partir du mois d'octobre 2018.

De plus, il est forcé de constater que l'action commerciale sur ces 6 derniers mois a été catastrophique nous laissant penser que vous avez volontairement entraîné la société dans cette spirale négative.

En effet, sur les 22 appels d'offres recensés de janvier à juin 2018 et correspondant à votre activité, vous n'avez répondu qu'à trois d'entre eux qui se sont soldés par des échecs. Sur ces trois appels d'offres, 2 étaient lancés par des clients historiques du Groupe EDEIS ([Localité 12] et [Localité 17]) et nous étions les sortants avec une parfaite connaissance du marché. Ces deux marchés ont pourtant été gagnés par la société TPFI qui était jusqu'à présent totalement absente de ce marché d'ingénierie digitale.

Plus grave encore pour le groupe EDEIS, vous n'avez pas répondu à l'appel d'offre de [Localité 6]. Un dossier que vous suiviez personnellement et qui était l'un des fleurons de notre société et le seul en smart city. La Direction a découvert cette non-réponse à l'appel d'offre, lors de votre arrêt maladie de fin juin par un éventuel partenaire ce qui est totalement inacceptable. »

* Sur la passivité du salarié lors de la réception de lettres de démission de collaborateurs du service

La société reproche au salarié sa passivité et son abstention volontaire à alerter sa hiérarchie en temps utile et à proposer des solutions appropriées. Elle ajoute que les salariés ayant ainsi quitté l'entreprise ont tous été embauchés par la société TPF INGENIERIE, comme ensuite l'appelant lui-même, ce qui explique qu'il ait coupé sa hiérarchie des flux d'informations permettant une action appropriée en temps utile.

Comme le soutient le salarié, la direction ne pouvait ignorer les démissions de plusieurs salariés de son service, ni la difficulté dans laquelle il s'est trouvé à la suite de ces départs. En effet, lors de son entretien annuel d'évaluation du 13 février 2018, il mentionnait déjà en conclusions que 'la réorganisation de l'entreprise, les départs, la difficulté à recruter et le plan stratégique ont compliqué l'année écoulée' et sur la charge de travail qu'il convenait d'avoir un dispositif efficace pour le recrutement d'un adjoint afin de le soulager, son manager confirmant qu'à ce jour 'le staffing de l'activité digital était insuffisant au regard des missions', cette situation s'étant aggravée par le départ peu de temps après cet entretien d'un autre salarié du service.

En outre, comme précédemment développé, le salarié a encore alerté sa hiérarchie en mars 2018 en demandant le report des congés payés de trois de ses collaborateurs du fait de la charge de travail de son service. Enfin, il a transmis en juin à sa hiérarchie la candidature de M. [Y], en précisant qu'il était primordial de rassurer les clients, dont certains n'avaient pas renouvelé leurs contrats annuels à la suite du départ de deux collaborateurs.

La passivité reprochée n'est donc pas établie.

* Sur l'action commerciale 'catastrophique' et l'absence de réponse à de nombreux appels d'offres

La société soutient que les faits ne sont pas contestés par l'appelant, dont le comportement a procédé d'agissements intentionnels visant à favoriser la société TPF Ingénierie, à son détriment et avec une manifeste intention de lui nuire. Elle produit un tableau qui fait mention de différents marchés (avec précision du nom du client et de la nature du marché) auxquels le salarié s'est, selon elle, délibérément abstenu de répondre et concernant notamment les villes de [Localité 15], [Localité 8], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 7], [Localité 10].

Or, la société ne produit aucun des appels d'offre litigieux mentionnant notamment les conditions imposées, comme la date de réponse ou le détail du projet. Elle ne développe aucun argumentaire permettant d'apprécier pour ces différents marchés l'existence d'une carence du salarié.

Le salarié justifie quant à lui que lors de son entretien annuel d'évaluation, certes pour l'année 2017, mais qui a eu lieu en février 2018, son manager avait conclu à 'une bonne année pour [N] et son activité qui a su malgré les changements connus par l'entreprise fidéliser les clients'.

De même, le salarié répond sans être démenti que concernant :

- l'appel d'offre 'Ville de [Localité 10] - AMO marché éclairage public et signalisation lumineuse', il avait fait télécharger le dossier à titre informatif afin d'identifier une éventuelle opportunité d'association avec les entreprises de travaux lors du passage en phase réalisation mais que la réponse à ce dossier était inopportune, son département ne possédant ni les références nécessaires en éclairage public et signalisation lumineuse, ni les collaborateurs adéquats,

- l'appel d'offre '[Localité 14] / Schéma directeur d'information', il est apparu qu'il s'agissait de réaliser un schéma directeur informatique des collectivités de la communauté d'agglomération et que ce type de prestation est hors du périmètre des compétences de son équipe qui ne disposait pas d'informaticien.

Concernant l'appel d'offre de l'Hôpital [11], le salarié produit la lettre de candidature groupée de plusieurs entreprises dont la société EDEIS et l'attestation de M. [C] chef de service au sein de la société Spie Citynetworks qui confirme cette candidature au titre de la consultation du 20 mars 2018.

Enfin, il ressort des développements précédents que la société n'établit pas que le rejet de l'offre de la société EDEIS sur les chantiers de [Localité 12] et [Localité 17] était imputable à une faute du salarié.

Ce grief n'est donc pas établi.

* Sur l'absence de réponse à l'appel d'offres de la ville de [Localité 6]

Pour preuve de ce manquement, la société produit un mail du 26 juin 2019 de M. [J], en ces termes :

« Eléments « [Localité 6] »

[N] était en maladie lors de l'AO [Localité 6].

Inquiet de n'avoir aucune information, j'ai relancé [E] [X] qui était notre partenaire du précédent contrat avec [Localité 6], et jugée incontournable pour cette offre.

Vous trouverez ci-dessous sa réponse par mail.

Le point à retenir est qu'elle a pris d'autres dispositions donc cela bien avant l'arrêt « maladie » de [N]. Donc aucune proposition de la part de ce dernier pour répondre à cet AO majeur avec ce partenaire historique (pour information ancienne Directrice de la communication SNC LAVALIN).

Or, nous avons appris par la suite, qu'[E] [X] a répondu avec TPFI, et que ce groupement a gagné. TPFI est la nouvelle Société de [N] et de 4 de ses anciens collaborateurs chez EDEIS.

De façon évidente [N] a, alors qu'il était chez EDEIS, monté ce dossier d'offre avec [E] [X], et n'a pas répondu en tant qu'EDEIS. ».

Force est de constater que la société ne produit pas cet appel d'offre et ne précise pas plus la date à laquelle il devait y être répondu alors même que dans ce message il est indiqué que le salarié 'était en maladie lors de l'AO [Localité 6]'.

Le salarié produit quant à lui un échange de mail du début du mois de juin 2018 dont il ressort que le dossier était également suivi par M. [J] son supérieur hiérarchique. En effet à la suite de la demande de M. [I] directeur ville, mobilité et digital d'un point sur ce dossier, M. [F] répondait avoir 'débriéfé' M. [J] du contexte (Ginger Blue étant incontournable) et en avoir parlé lors du dernier Codir. Il ajoutait '[T] tu devais gérer [E] [[X], représentante de Ginger Bue] au regard du passif qu'elle a avec Edeis [factures non réglées] et suite à l'accord de [G] tu ne m'as pas dit ce qui avait été décidé'.

Si M. [J] lui rétorquait que 'sa réponse était un peu facile', il n'en demeure pas moins qu'il reconnaissait s'être proposé 'de gérer' mais que son interlocutrice ne répondait pas et que si elle ne voulait pas 'jouer', 'on y va sans elle et on joue sur d'autres atouts'.

Enfin, dans un échange entre M. [J] et Mme [X] du 12 juin 2018, le premier indiquait à la seconde qu'il souhaitait répondre à l'appel d'offre de [Localité 6] en 'groupement avec elle', précisant que 'l'équipe technique était toujours piloté par [N]'.

Il en découle qu'à tout le moins le salarié n'était plus en charge seul de ce dossier et il n'est pas établi que l'absence de réponse à cet appel d'offre lui soit imputable.

***

Il ressort de ces observations que la société EDEIS, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas les griefs reprochés au salarié.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les demandes pécuniaires

Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

L'ancienneté du salarié au jour du licenciement était de 15 ans, 10 mois et 16 jours.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué les indemnités de rupture suivantes, non contestées dans leur montant :

- indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 34 483,18 euros bruts et congés payés afférents : 3 448,32 euros bruts,

- indemnité légale de licenciement : 51 273,39 euros,

- rappel de salaire pendant la mise à pied : 4 926,17 euros bruts et 492,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.

Pour une ancienneté de 15 ans dans une entreprise de plus de 10 salariés, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 13 mois.

Le salarié sollicite le montant maximal prévu soit 149 427,11 euros en indiquant qu'il s'est retrouvé brutalement privé de son emploi, sans préavis, ni indemnités de façon indue ce qui lui cause nécessairement un préjudice.

Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'il a retrouvé rapidement un emploi en contrat à durée indéterminée, il convient de lui allouer la somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société devra rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités chômage versées au salarié à compter du licenciement et dans la limite de 6 mois.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

L'appelant fait valoir le non respect du délai minimum séparant la réception du courrier de convocation de l'entretien préalable.

Or, le salarié ne peut obtenir une indemnisation à ce titre lorsque le licenciement a été reconnu, comme en l'espèce, sans cause réelle et sérieuse.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande pour licenciement vexatoire

Le salarié soutient que les conditions dans lesquelles a été prononcé son licenciement sont vexatoires, ayant été mis à pied à titre conservatoire à la fin de l'entretien alors qu'aucun fait susceptible de justifier cette mesure n'a été retenu contre lui entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci et que dans les heures qui ont suivi son entretien, il a appris son licenciement par des mails, SMS et appels téléphoniques de ses collègues.

La société répond que la mise à pied à titre conservatoire est intervenue conformément aux exigences de fond et de forme du droit en vigueur et ne caractérise aucun abus, et que les pièces produites n'établissent aucun manquement de sa part, les prétendues informations susceptibles d'avoir été diffusées à propos de la procédure de licenciement n'étant pas de son fait, enfin que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.

Que le licenciement soit jugé causé ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnisation en cas de préjudice distinct de la perte de son emploi en raison du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.

Si la notification d'une mise à pied conservatoire ne peut à elle seule caractériser une circonstance vexatoire, le salarié produit trois attestations de collègues faisant état de son licenciement avant que celui-ci ne lui soit notifié.

Ainsi :

- le 3 juillet 2018, M. [Z], technicien d'études, a adressé un mail à M. [O], ingénieur chargé d'études et M. [V], ingénieur chef de projet indiquant avoir eu '[R]' qui lui a an