Pôle 6 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/04870
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00852
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
S.A. FNAC LOGISTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2008, Mme [F] [X] a été engagée par la société Fnac Logistique (ci-après désignée la société FL) en qualité de magasinier, catégorie employé, niveau II, échelon 1, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2008.
La société FL employait à titre habituel plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Du 28 février au 31 mai 2018, Mme [X] a bénéficié d'un arrêt de travail.
Les 2 et 6 mars 2018, Mme [X] a signalé à la société FL qu'elle avait fait l'objet d'une agression à caractère sexuel de la part de son responsable M. [K] le 15 décembre 2017.
Mme [X] a ainsi été reçue par le service des ressources humaines le 8 mars 2018.
Une enquête interne a été conduite par le CHSCT du 20 mars au 4 avril 2018.
A l'issue de cette enquête, le CHSCT a considéré que ni l'agression du 15 décembre 2017 ni le harcèlement invoqué n'étaient établis.
Par courrier du 16 avril 2018, la société FL a invité Mme [X] à un rendez-vous destiné à lui présenter les résultats de l'enquête.
Par courrier du 20 avril 2018, Mme [X] a informé l'employeur qu'elle ne pouvait se rendre à ce rendez vous, étant souffrante et en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018. Elle réclamait néanmoins une copie du rapport d'enquête.
Par courrier du 15 mai 2018, la société FL a transmis à la salariée les conclusions de l'enquête interne.
En juin 2018, la société FL a reçu un arrêt de travail de la salariée pour la période du 31 mai au 30 juin 2018 en raison d'un accident du travail survenu le 15 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2018, la société FL a indiqué à la salariée qu'elle avait été étonnée de recevoir un arrêt de travail faisant mention d'un accident du travail qu'elle ne lui avait jamais signalé. Elle lui demandait ainsi de lui fournir les éléments concernant cet accident pour qu'elle le déclare.
Par courrier du 8 juin 2018, Mme [X] a confirmé qu'elle souhaitait que la société FL établisse et envoie 'une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM à propos de (son) état de santé à ce jour suite à une agression sexuelle et morale de (son) responsable agent de maîtrise en date du 15 décembre 2017 au sein des locaux de la société et pendant (son) temps de travail'.
Par courrier du 4 juillet 2018, la société FL a transmis à la CPAM cette déclaration d'accident du travail, tout en précisant que les faits dénoncés par la salariée n'avaient pu être prouvés par l'enquête interne menée par elle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018, Mme [X] a notifié à l'employeur sa démission en raison du comportement de M. [K] à son égard.
Mme [X] a saisi le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.
Par courrier du 19 octobre 2018, la CPAM a informé la société FL 'que les éléments en (sa) possession ne (lui) permettait pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par (l