Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 21/02759

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02707

APPELANTE

S.A.S. HEMA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 37

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] a été engagée par la société Hema France, ci-après désignée Hema, en qualité de Directrice des ventes, catégorie cadre, niveau IX selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2017.

La société Hema est une chaîne de magasins spécialisés dans la vente d'articles pour la maison à bas prix.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

Le contrat de travail de la salariée prévoyait un forfait annuel de 214 jours travaillés pour une rémunération annuelle brute de 95 000 euros.

Mme [L] occupait le second poste le plus élevé dans la hiérarchie de la société Hema, après le directeur général.

Le 10 avril 2018, la SAS Hema convoquait Mme [L] à un entretien préalable fixé au 20 avril 2018 au siège de la société.

Après que la salariée ait sollicité un report dudit entretien, celui-ci a finalement été fixé au 25 avril 2018.

Le 30 avril 2018, l'employeur notifiait à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La 1er avril 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaitre son licenciement comme nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 9 décembre 2020, notifié le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement de Mme [L] nul,

- condamné la SAS Hema à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

- 43 846,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Hema de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Le 12 mars 2021, la SAS Hema a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société Hema demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris du 9 décembre 2020 en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de Mme [L] nul

- condamné la société HEMA FRANCE à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

. 43 846,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer les autres chefs du jugement du conseil des prud'hommes

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que le licenciement de Mme [L] lui a été notifié au cours d'un arrêt pour maladie d'origine non professionnelle

- juger que Mme [L] n'a subi aucun harcèlement moral

En conséquence,

- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement notifié à Madame [L] repose sur une insuffisance professionnelle

En conséquence,

- débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans