Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 21/00522
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03876
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [K] [D] Es qualité de Liquidateur de l'Association AGE D'OR ESPERANCE nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 7 novembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [N] a été engagée par l'association Age d'Or Espérance à compter du 5 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 12 heures hebdomadaires, en qualité d'auxiliaire de vie à domicile.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par avenant du 5 septembre 2015, Mme [N] a été affectée comme aide à domicile de M. [Y] pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par lettre du 5 décembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2018.
Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [N] a été licenciée en raison de la résiliation du contrat d'assistance à domicile de l'usager dont elle avait la charge, et de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer une nouvelle affectation.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 avril 2019 dans sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 6 mai 2019 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, l'association Age d'Or Espérance a été condamnée au paiement de la somme de 5 539,50 euros au titre de la rupture du contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2019. Elle demandait des indemnités subséquentes, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel, manquement à l'obligation de reclassement et préjudice lié au contrat de sécurisation professionnelle, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 et une indemnité de déplacement.
Le 12 juin 2019, l'association Age d'Or Espérance a été dissoute amiablement.
Suite à l'assignation d'un créancier, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 7 novembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de l'association Age d'Or Espérance et désigné Maître [K] [D] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, notifié aux parties le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes Paris, en formation paritaire, a :
- déclaré irrecevables les nouvelles demandes formulées par Mme [N] en date du 2 août 2020
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Age d'Or Espérance représentée par Maître [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
*3 428 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*342,80 euros au titre des congés payés afférents
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans sa limite de garantie
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judici