Pôle 6 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 20/00809

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKXN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00009

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0673

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020007617 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C588

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [V] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution par La Poste en date du 3 avril 2003 suivant contrat à durée indéterminée, avec prise d'effet au 7 avril suivant.

A compter du 9 avril 2008, M. [V] a exercé les fonctions de facteur.

Il a été en arrêt de travail :

- du 25 janvier 2011 au 27 février 2011

- du 28 avril 2011 au 8 mai 2011

- du 4 juillet 2011 au 1er août 2011

- du 5 septembre 2011 au 12 avril 2012.

Le 31 juillet 2013, le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail qui sera reconnue en accident du travail.

M. [V] sera en arrêt du 1er août 2013 jusqu'au 27 novembre 2014 pour accident du travail. Il sera ensuite en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer et ne reprendra pas son activité.

Le 17 février 2015, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [V].

Le 4 septembre 2015, La Poste a convoqué M. [V] à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Suite à l'entretien qui s'est tenu le 16 septembre 2015, La Poste a décidé de ne pas poursuivre la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié.

Par courrier du 9 juin 2016, La Poste a proposé à M. [V] de travailler en tant qu'agent de production sur le site de [Localité 5].

Le salarié a refusé cette nouvelle affectation.

Le 4 novembre 2016, La Poste a adressé un courrier de convocation à entretien préalable fixé au 21 novembre 2016.

Le 4 janvier 2017, M. [V] a été licencié pour absence prolongée désorganisant le service.

Le 2 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement en date du 6 décembre 2019, notifié le 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- ne reconnaît pas le harcèlement et de ce fait, la prescription soulevée par la défense est reconnue

- déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes et déboute la société La Poste de ses demandes reconventionnelles.

La notification du jugement a été reçue par M. [V] le 28 décembre 2019.

Le 27 janvier 2020, M. [V] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2020, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 décembre 2019, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a dit que la prescription était acquise, le harcèlement n'étant pas constitué

Statuant à nouveau,

- le recevoir en ses demandes, fins et prétentions

- l'y dire bien fondé

- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral

- constater que son action n'est pas prescrite, les délais mentionnés à l'article 6 de l'Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'étant pas applicables aux actions en réparation du préjudice corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et en application des articles L 1152-1 et 1153-1 du code du travail

- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet en date du 4 janvier 2017 est nul au motif que l'absence prolongée qui lui est reprochée est la conséquence du