Pôle 6 - Chambre 8, 12 décembre 2024 — 19/10696

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10696 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA26J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05899

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

INTIMÉE

SASU IXTYA, placée en liquidation judiciaire

PARTIES INTERVENANTES

Me [P] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU IXTYA

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne habilitée le 27 mars 2023

SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU IXTYA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [U] a été engagé par la société Ixtya en qualité de 'développeur web Full ' Stack' à compter du 1er février 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire, puis, par lettre du 5 juillet 2018, il lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence du 14 au19 juin 2018.

La société Ixtya a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 janvier 2020, puis par jugement du 22 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, Mme [P] [H] et la MJS Partners, en la personne de M. [O] [A], ayant été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 30 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 23 septembre 2019, notifié aux parties le 1er octobre 2019, a :

- confirmé le licenciement pour faute grave,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Ixtya de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2021, M. [U] demande à la cour de :

- déclarer recevables les interventions forcées de M. [H] et M.[A] en qualité de mandataires judiciaires de la société Ixtya et celle de l'AGS,

- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris,

statuant à nouveau,

à titre principal :

- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société Ixtya représentée par M. [H] et M.[A] ès qualités les sommes qui lui sont dues soit :

- 1 227,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 8 837,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 883,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 891,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société Ixtya représentée par M. [H] et M.[A] ès qualités les sommes qui lui sont dues soit :

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