Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2024 — 24/16961

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16961 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE7R

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 50

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MARTINE de l'AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

- M. [T] [L] a accepté que l'audience soit publique ;

- Me Eric BOURLION, en ses observations ;

- Me Guillaume MARTINE, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'ordre, en ses observations ;

-Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;

- M. [T] [L], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

La formation disciplinaire du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a été saisie le 6 mai 2014 par le bâtonnier en sa qualité d'autorité de poursuite, sur le fondement des dispositions de l'article 18 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, à l'encontre de M.[T] [L],à raison des faits suivants

- un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 3 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie à l'égard de ses clients et clientes,

- pour leur avoir affirmé que les demandes qu'il soumettait dans leur intérêt seraient nécessairement couronnées de succès, et ce dans des délais rapides, ces affirmations dénuées de la nuance et de la prudence élémentaires étant de nature à les tromper,

- pour avoir sollicité de manière systématique que ses honoraires soient réglés en espèces,

- pour ne les avoir pas tenus régulièrement informés de l'état d'avancement de leur dossier et avoir délibérément refusé de répondre à leurs courriels ou appels téléphoniques,

- pour ne pas leur avoir restitué leurs dossiers malgré des demandes répétées,

- pour avoir jeté des dizaines de leurs dossiers, contenant des éléments relatifs à leur procédure et des originaux, dans les poubelles collectives de l'immeuble où se situaient ses locaux,

- pour n'avoir pas effectué les diligences pour lesquelles il avait pourtant reçu des honoraires, qu'il se refusait par ailleurs à rembourser,

- pour avoir sollicité et perçu de l'un d'eux des honoraires alors qu'il interevenait au titre de l'aide juridictionnelle,

- pour avoir établi au nom de l'une d'elles un faux document comportant une fausse signature afin de se voir verser en ses lieu et place la somme de 1500 euros à laquelle l'Etat avait été condamné au titre des frais qu'elle avait exposés,

- pour avoir repris à son compte, dans des publications écrites ou des vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, des contenus juridiques publiés par des juristes ou des avocats sur leurs propres comptes, sans jamais citer ces derniers,

- pour avoir employé un juriste, en le faisant travailler au-delà des heures légales, en lui déléguant la gestion des dossiers et des clients, en affichant sur son site internet sa ligne téléphonique personnelle en guise de standard du cabinet et en lui demandant de se présenter à l'égard des clients en qualité d'avocat collaborateur,

- un manquement aux dispositions de l'article 10 du code de déontologie,

- pour avoir fait état des mentions '[L] Associés' et ' [L] Avocats', l'emploi du pluriel étant de nature à tromper sur la comp