Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2024 — 24/10490

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10490 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR7F

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 25 mars 2024 ayant constaté que M. [O] [F] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par M. [F] le 14 juin 2024,

Vu l'audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle M. [F] , convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception du 12 septembre 2024 est retourné signé, n'a pas comparu,

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,

Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,

Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

M. [F] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [F] .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [O] [F] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE