Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2024 — 24/10455
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR4Z
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 13 mai 2024 ayant constaté que M. [O] [E] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 7 613 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 440 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Le 12 juin 2024, M. [O] [E] a formé un recours contre cette décision au greffe de la cour.
Selon mail en date du 19 novembre 2024, il a informé la cour qu'il se désistait de l'appel en cours.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée distribuée à personne le 12 septembre 2024, M. [E] n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2024.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont indiqué oralement, en l'absence de conclusions écrites, ne pas s'opposer au désistement, précisant que les causes de l'omission ayant été réglées, l'arrêté avait été rapporté le 19 novembre 2024.
Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, a sollicité oralement que le désistement soit constaté.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [E].
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [O] [E] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [E].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE