cr, 10 décembre 2024 — 24-85.379
Texte intégral
N° Z 24-85.379 F-B N° 01679 ODVS 10 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2024 M. [T] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 31 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [E] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé sous mandat de dépôt criminel le 17 janvier 2023. 3. Les avocats de M. [E] ont été convoqués le 21 juin 2024 en vue d'un débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire à intervenir le 8 juillet suivant. 4. Le 5 juillet 2024, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'elle n'était pas en mesure d'assurer une extraction sécurisée de M. [E] pour la date fixée. 5. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a adressé aux avocats de la personne mise en examen une convocation rectificative précisant le recours à une visioconférence aux jour et heure prévus et les invitant à faire savoir s'ils souhaitaient se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. L'un des avocats a répondu, ce même jour, qu'il serait présent au tribunal. 6. Le 8 juillet 2024, M. [E] ayant refusé sa comparution par visioconférence, le juge des libertés et de la détention a, en présence d'un des avocats, renvoyé le débat contradictoire au 10 juillet suivant. 7. Les avocats de M. [E] ont été destinataires, le 8 juillet 2024, d'une convocation pour cette date. 8. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E]. 9. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [E] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part qu'est irrégulier le débat de prolongation tenu en présence physique du mis en examen, lorsque celui-ci et/ou son avocat ont été avertis d'un changement de mode de comparution dans un délai inférieur à cinq jours et n'ont nullement donné leur accord à ce changement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'après avoir dans un premier temps prévu de tenir le débat en présence physique du mis en examen le 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, sans justifier d'aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion, a adressé une nouvelle convocation pour un débat en visioconférence, puis qu'il a finalement décidé, le 8 juillet 2024, de modifier à nouveau le mode de comparution et de faire comparaître le mis en examen personnellement à une audience qu'il a fixée le 10 juillet 2024 ; qu'il s'ensuit que l'avocat n'ayant pas été régulièrement convoqué pour le débat du 8 juillet 2024 (du fait du changement tardif de mode de comparution), et le délai de cinq jours n'ayant pas été respecté entre le 8 et le 10 juillet 2024, le débat du 10 juillet 2024 tenu en l'absence des avocats du mis en examen devait être annulé et avec lui l'ordonnance prise à son issue ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, que le renvoi du 8 au 10 juillet 2024 était lié au refus du mis en examen de comparaître en visioconférence, ce qui n'excluait pas la nécessité de convoquer les avocat