cr, 11 décembre 2024 — 24-85.569
Texte intégral
N° F 24-85.569 F-D N° 01692 GM 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 juillet 2024, qui a renvoyé M. [M] [K] devant la cour criminelle départementale du Rhône sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [K] et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [M] [K] devant la cour criminelle départementale des chefs précités. 3. L'accusé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 121-5, 222-31 du code pénal et du principe ne bis in idem. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [K] pour avoir commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles aggravées sur les personnes de MM. [J] et [L], alors : 1°/ que les mêmes faits ne peuvent être qualifiés alternativement d'agressions sexuelles ou de tentative d'agressions sexuelles, qui répondent à des éléments constitutifs différents ; 2°/ que la chambre de l'instruction n'a pas, pour retenir les tentatives d'agressions sexuelles, caractérisé de commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. [K] d'avoir commis, au préjudice de MM. [J] et [L], les faits d'agressions sexuelles des chefs desquels il a été mis en examen, a ordonné le renvoi de l'intéressé pour avoir commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur ces derniers. 9. En se déterminant ainsi, sans caractériser des tentatives, manifestées par un commencement d'exécution, ayant été suspendues ou ayant manqué leur effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de griefs de violation des articles 222-24, 3° et 3° bis du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale. 12. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a mis en accusation M. [K] des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur M. [B], personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ou en raison de sa situation économique ou sociale, alors : 1°/ que les circonstances aggravantes relatives aux formes de particulière vulnérabilité des victimes, prévues aux 3° et 3° bis de l'article 222-24 du code pénal, sont rédigées en termes différents ; 2°/ que la chambre de l'instruction ne caractérise aucunement la particulière vulnérabilité ou dépendance de M. [B] résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale qui aurait été apparente ou connue de l'auteur, au sens du 3° bis de l'article 222-24 du code pénal. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. La chambre de l'instruction a mis en accusation M. [K] des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur M. [B], personne qu'il savait particul